Vu l'article 5 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
8Pour condamner M. [R] à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90, à titre de dommages et intérêts, la somme de 334 902,90 euros HT en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient, s'agissant de la vente de 45 véhicules via la société CMB Location en 2013, qu'elle a causé un préjudice aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 en les privant du profit constitué par le prix de ces ventes, que l'expert a établi à 863 897 euros, mais que, celles-ci demandant une somme moindre et la cour ne pouvant donner plus qu'il n'est demandé, le profit perdu doit être évalué dans la limite de la demande à 570 206 euros. Il retient, s'agissant de la vente de 63 véhicules via la société CMB Location en 2014, que, pour les mêmes motifs, le profit réalisable par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 sur ces ventes correspond au prix qui en a été retiré, soit 365 827 euros selon l'expert, mais qu'il doit être limité au montant de la demande qui est de 228 500 euros. Il retient ensuite que, s'agissant de l'achat par la société CMB Location de 57 véhicules, les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 auraient pu réaliser un profit de 130 715 euros, que ce profit est toutefois à diminuer du coût des réparations qu'elles auraient engagées sur ces véhicules, évalué à 40 000 euros, et que le profit réalisable au titre des 57 véhicules est donc fixé à 90 715 euros. Il retient enfin, s'agissant de la location de 110 véhicules au cours des années 2011 à 2014, que le profit réalisable par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 est constitué des loyers versés par les locataires, évalué par l'expert à 226 922 euros. Il en déduit que le profit réalisable par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90, si elles avaient accompli elles-mêmes les opérations d'achat, de vente et de location intervenues en violation de la clause de non-concurrence, s'établit à 1 116 343 euros. L'arrêt ajoute que, ces sociétés ayant fortement réduit leur activité sur le marché des véhicules industriels et utilitaires d'occasion, au regard de la part d'activité résiduelle qu'elles avaient maintenue, elles n'avaient que 30 % de chance de réaliser elles-mêmes les opérations contrevenantes et d'en retirer le profit réalisable, de sorte que le préjudice effectivement subi est fixé à 334 902,90 euros.
9En statuant ainsi, par des motifs la conduisant à retenir un profit manqué supérieur à la perte de marge invoquée par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 au titre seulement des 45 véhicules vendus en 2013 et des 63 véhicules vendus en 2014 et non au titre des 57 véhicules achetés par la société CMB Location et des 110 véhicules loués en violation de la clause de non-concurrence, de sorte que le montant alloué après application du pourcentage de chance pour les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 de réaliser elles-mêmes les opérations contrevenantes excédait le montant de la demande, ramenée à une telle perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.