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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-21.167

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00738

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 8. Pour condamner M. [R] à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90, à titre de dommages et intérêts, la somme de 334 902,90 euros HT en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient, s'agissant de la vente de 45 véhicules via la société CMB Location en 2013, qu'elle a causé un préjudice aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 en les privant du profit constitué par le prix de ces ventes, que l'expert a établi à 863 897 euros, mais que, celles-ci demandant une somme moindre et la cour ne pouvant donner plus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 juin 2021), le 18 décembre 2010, M. [R] et les autres actionnaires de la société Groupe MC Finance ont vendu la totalité des actions du groupe à la société Etoile 90 Holding (la société Etoile 90). La société Groupe MC Finance possédait elle-même des actions dans plusieurs sociétés parmi lesquelles la société CMB, qui deviendra la société Etoile 25, ayant pour objet l'exploitation de garages, le commerce de véhicules, les réparations, le remorquage, le transport routier, la location de véhicules, et la société CMB Location, aux droits de laquelle vient la société Groupe Marjo 2 (la société CMB Location), ayant pour objet la location de véhicules de moins de 3,5 tonnes, la location de véhicules industriels, le commerce et la réparation de véhicules.

2Le contrat de cession prévoyait la revente au cédant des parts de la société cédée CMB Location ainsi que le stock de véhicules détenu par cette société.

3L'acte de cession était par ailleurs assorti d'une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle M. [R] s'interdisait de faire concurrence aux sociétés Groupe MC Finance, CMB et CMB Location. Par dérogation à cette clause, certaines opérations de vente, de rachat et de location étaient autorisées, afin de permettre à M. [R] d'exploiter la société CMB Location qu'il s'était engagé à racheter.

4Soutenant que M. [R] et la société CMB Location avaient violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession, les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 les ont assignés en paiement de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [R] et la société CMB Location font grief à l'arrêt de condamner celui-ci à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 les sommes de 334 902,90 euros hors taxe au titre de l'indemnisation du préjudice subi et de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que le juge est tenu par les demandes des parties et ne peut statuer au-delà ; qu'en l'espèce, les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 fixaient à la somme de 798 706 euros le profit réalisable à partir duquel devait être évalué leur préjudice, de sorte que le juge était tenu par cette demande ; qu'en fixant le profit réalisable à la somme de 1 116 343 euros, la cour d'appel a méconnu les prétentions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8Pour condamner M. [R] à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90, à titre de dommages et intérêts, la somme de 334 902,90 euros HT en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient, s'agissant de la vente de 45 véhicules via la société CMB Location en 2013, qu'elle a causé un préjudice aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90 en les privant du profit constitué par le prix de ces ventes, que l'expert a établi à 863 897 euros, mais que, celles-ci demandant une somme moindre et la cour ne pouvant donner plus qu'il n'est demandé, le profit perdu doit être évalué dans la limite de la demande à 570 206 euros. Il retient, s'agissant de la vente de 63 véhicules via la société CMB Location en 2014, que, pour les mêmes motifs, le profit réalisable par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 sur ces ventes correspond au prix qui en a été retiré, soit 365 827 euros selon l'expert, mais qu'il doit être limité au montant de la demande qui est de 228 500 euros. Il retient ensuite que, s'agissant de l'achat par la société CMB Location de 57 véhicules, les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 auraient pu réaliser un profit de 130 715 euros, que ce profit est toutefois à diminuer du coût des réparations qu'elles auraient engagées sur ces véhicules, évalué à 40 000 euros, et que le profit réalisable au titre des 57 véhicules est donc fixé à 90 715 euros. Il retient enfin, s'agissant de la location de 110 véhicules au cours des années 2011 à 2014, que le profit réalisable par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 est constitué des loyers versés par les locataires, évalué par l'expert à 226 922 euros. Il en déduit que le profit réalisable par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90, si elles avaient accompli elles-mêmes les opérations d'achat, de vente et de location intervenues en violation de la clause de non-concurrence, s'établit à 1 116 343 euros. L'arrêt ajoute que, ces sociétés ayant fortement réduit leur activité sur le marché des véhicules industriels et utilitaires d'occasion, au regard de la part d'activité résiduelle qu'elles avaient maintenue, elles n'avaient que 30 % de chance de réaliser elles-mêmes les opérations contrevenantes et d'en retirer le profit réalisable, de sorte que le préjudice effectivement subi est fixé à 334 902,90 euros.

9En statuant ainsi, par des motifs la conduisant à retenir un profit manqué supérieur à la perte de marge invoquée par les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 au titre seulement des 45 véhicules vendus en 2013 et des 63 véhicules vendus en 2014 et non au titre des 57 véhicules achetés par la société CMB Location et des 110 véhicules loués en violation de la clause de non-concurrence, de sorte que le montant alloué après application du pourcentage de chance pour les sociétés Etoile 25 et Etoile 90 de réaliser elles-mêmes les opérations contrevenantes excédait le montant de la demande, ramenée à une telle perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [R] à payer aux sociétés Etoile 25 et Etoile 90, ensemble, à titre de dommages et intérêts, la somme de 334 902,90 euros HT en réparation de leur préjudice, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Etoile 25 et la société Etoile 90 Holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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