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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-11.465

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00715

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu l'article 409 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire. 5. Il résulte des productions que M. [G] et la société Nessicom ont acquiescé sans réserve à l'arrêt attaqué par un courriel de leur conseil du 7 octobre 2020 non couvert par le secret professionnel, la mention « courrier officiel », ajoutée spécifiquement en en-tête de cette correspondance, rendant sans portée la mention « attention document confidentiel », insérée automatiquement dan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris,15 septembre 2020), le capital de la SAS monTransport.com était détenu par MM. [M] et [H] [Z], la société Albarto, M. [G] et la société Nessicom, M. [G] ayant été nommé vice-président de la société.

2Le 12 décembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la société monTransport.com a révoqué M. [G] de son mandat de vice-président et a prononcé son exclusion ainsi que celle de la société Nessicom.

3Soutenant que ces résolutions avaient été prises en violation des statuts, M. [G] et la société Nessicom ont assigné MM. [C] et [H] [Z], ainsi que les sociétés Albarto et monTransport.com aux fins de voir prononcer leur annulation.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu l'article 409 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

5Il résulte des productions que M. [G] et la société Nessicom ont acquiescé sans réserve à l'arrêt attaqué par un courriel de leur conseil du 7 octobre 2020 non couvert par le secret professionnel, la mention « courrier officiel », ajoutée spécifiquement en en-tête de cette correspondance, rendant sans portée la mention « attention document confidentiel », insérée automatiquement dans le bloc de signature.

6Le pourvoi n'est donc pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne M. [G] et la société Nessicom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société Nessicom et les condamne à payer à MM. [M] et [H] [Z] et aux sociétés Albarto et monTransport.com la somme globale de 3 000 euros ;

Suivre l'article 409 du code de procédure civile

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