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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-13.655

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00712

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la capacité de Mme [J] à faire face, au jour où elle est appelée en garantie, à l'engagement qu'elle avait contracté, s'appréciait, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux. 5. Le moyen n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 janvier 2021), par un acte du 13 juillet 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Tools Air, dont M. [J] était le gérant, un prêt d'un montant de 20 000 euros, avec intérêts au taux annuel de 3,95 %. Par un acte du même jour, M. et Mme [J] se sont rendus cautions solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 60 000 euros. La société Tools Air ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mme [J], qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et le non-respect de l'obligation de mise en garde.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [J] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le cautionnement solidaire qu'elle a consenti le 13 juillet 2012 au profit de la banque pour garantir la bonne fin des engagements de la société Tools Air et de la condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 38 782,95 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 2 février 2017, date de la mise en demeure, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte que seul le patrimoine de la caution, à l'exclusion de celui de son conjoint, peut être pris en considération, afin d'apprécier si, au moment où elle est appelée, elle est en mesure de faire face à ses engagements ; qu'en décidant néanmoins que Mme [J] était apte à répondre à son engagement de caution au moment où elle était appelée, dès lors que les revenus de M. et Mme [J] s'élevaient, pour l'année 2016, à la somme de 61 326 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

4Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que la capacité de Mme [J] à faire face, au jour où elle est appelée en garantie, à l'engagement qu'elle avait contracté, s'appréciait, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux.

5Le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte qu'afin d'apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il convient de se placer au jour où la caution est assignée ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Mme [J] disposait d'un patrimoine apte à répondre à son engagement de caution, que le capital du prêt immobilier attaché à la maison d'habitation souscrit par la société civile immobilière Les pins de Titin, dont Mme [J] détenait des parts, était, au mois de juillet 2019, remboursé à hauteur de 46 540 euros, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée, afin d'apprécier si le patrimoine de Mme [J] lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, à une date postérieure à l'assignation signifiée par la banque le 17 mars 2017, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

7Il résulte de ce texte que, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.

8Après avoir retenu, par motifs adoptés, qu'à la date où il a été souscrit, l'engagement de Mme [J] était disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt relève que celle-ci détient des parts dans le capital de la société civile immobilière Les pins de Titin, propriétaire de la maison d'habitation des époux [J] d'une valeur de 260 000 euros financée par un crédit immobilier, et que le capital de ce crédit était remboursé à hauteur de 46 540 euros au mois de juillet 2019. Il en déduit que Mme [J] dispose d'un patrimoine immobilier dont la valeur, supérieure au montant du cautionnement, lui permet de répondre de son remboursement au moment où elle est appelée.

9En statuant ainsi, en évaluant le patrimoine de la caution à une date postérieure à celle à laquelle elle a été appelée, par assignation du 17 mars 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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