3Mme [J] fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable le cautionnement solidaire qu'elle a consenti le 13 juillet 2012 au profit de la banque pour garantir la bonne fin des engagements de la société Tools Air et de la condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 38 782,95 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % à compter du 2 février 2017, date de la mise en demeure, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il en résulte que seul le patrimoine de la caution, à l'exclusion de celui de son conjoint, peut être pris en considération, afin d'apprécier si, au moment où elle est appelée, elle est en mesure de faire face à ses engagements ; qu'en décidant néanmoins que Mme [J] était apte à répondre à son engagement de caution au moment où elle était appelée, dès lors que les revenus de M. et Mme [J] s'élevaient, pour l'année 2016, à la somme de 61 326 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »