Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8La société C8 fait grief à l'arrêt de la condamner en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales à payer à la société Ardis une somme de 3 800 476 euros, à la société Télé Paris une somme de 2 293 657 euros et une somme de 417 587 euros en conséquence des licenciements opérés à la suite de la rupture brutale des relations d'affaires, avec intérêts et capitalisation, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ; qu'en ne recherchant pas si, à la suite du courriel du 2 mai 2019, adressé à M. [T] par lequel la société C8 l'informait de la nécessité d'une réduction des coûts impliquant une renégociation des relations contractuelles, l'offre verbale qu'elle retenait comme établie (échange téléphonique du 17 mai 2019) d'une réduction de 50 % des budgets antérieurement alloués ne correspondait pas au prix du marché, ce que M. [T] n'ignorait pas ainsi que la société C8 le démontrait dans ses conclusions d'appel et relevé par le tribunal, ce dont il résultait que M. [T] ne pouvait raisonnablement anticiper un renouvellement de la relation contractuelle à durée déterminée sur les bases financières antérieures et que le refus de l'offre verbale, conforme au prix de marché, exprimée dans le communiqué de presse du 18 mai 2019, traduisait alors une rupture des négociations en cours à l'initiative de M. [T] et non de la société C8, et en tout cas exclusive de toute brutalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-1, II, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9L'arrêt retient que le courriel du 2 mai 2019 adressé à M. [T] par le président du directoire du groupe Canal + exprime sans équivoque la volonté de la société C8 de renégocier les conditions des relations à venir, au regard de son impératif de réduction des coûts et qu'il informe les sociétés Ardis et Télé Paris qu'elles ne pourront plus continuer à bénéficier d'un régime de faveur et les amène à réfléchir sur la réduction à venir des budgets de production, laissant clairement augurer que les enveloppes précédemment allouées ne pourront plus être reconduites. Il retient également que ce courriel fait la preuve que les sociétés Ardis et Télé Paris étaient jusqu'alors préservées de toute remise en cause des conditions financières dont elles bénéficiaient et qu'il vient ainsi contredire l'affirmation de la société C8 selon laquelle ces sociétés, conscientes des pertes générées par cette société, devaient nécessairement s'attendre à la diminution de leurs budgets de production. Il relève qu'aucun élément ne vient étayer l'existence d'une divergence entre les parties dans l'appréciation des lignes budgétaires ou éditoriales avant l'échange du 2 mai 2019, cependant que la relation s'est inscrite dans un flux financier croissant, d'une durée de près de trois années, dont aucun élément ne permettait de présumer la remise en cause. L'arrêt relève ensuite que dans son courriel du 19 mai 2019 adressé à M. [W], M. [T] regrette que ce dernier lui ait annoncé réduire sa facturation de 50 %, lors d'un échange téléphonique intervenu le vendredi 17 mai 2019. Il retient que cette remise en cause des budgets de production caractérise une modification substantielle de la relation commerciale équivalant à une rupture brutale, n'étant accompagnée ni d'une tentative de négociation d'une nouvelle offre de contrat, ni d'aucune proposition concrète de la société C8 tendant à aménager la poursuite des relations commerciales en tenant compte de la nécessité d'équilibrer les comptes de la chaîne. Il ajoute que cette rupture n'a pas été formalisée par un écrit avant la lettre du 14 juin 2019, dans laquelle la société C8 a pris acte de la décision de la société Ardis de ne plus produire les émissions proposées. Il retient encore que la déclaration du 18 mai 2019, par laquelle M. [T] a annoncé dans un communiqué de presse son départ de la chaîne C8, ne fait pas la preuve qu'il ait pris l'initiative de la rupture, quand les termes du communiqué démontrent qu'il n'a fait que tirer les conséquences d'une rupture qui était de fait imputable à la société C8. Il en déduit que cette dernière est seule à l'origine de la rupture intervenue lors de l'échange téléphonique du 17 mai 2019.
10En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte, d'une part, que loin de contenir une proposition de renégociation des contrats, l'échange téléphonique du 17 mai 2019 imposait une modification substantielle des conditions de la relation commerciale équivalant à une rupture et, d'autre part, que les sociétés de M. [T] bénéficiaient depuis l'origine de la relation de conditions financières particulières qui n'avaient jamais été remises en cause, la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue d'effectuer la recherche alléguée prise de la conformité au prix du marché de la modification financière décidée, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
11Le moyen n'est donc pas fondé.