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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 20-20.442

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00554

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. 6. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juillet 2020), la créance déclarée par la société Cleris consultants au passif de la liquidation judiciaire de la société Terranere a fait l'objet de contestations jugées sérieuses par le juge-commissaire, qui a invité la société créancière à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce.

2Par le jugement du 27 juin 2019, dont il a été fait appel, le tribunal saisi en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire a déclaré la société Cleris consultants irrecevable et forclose en ses demandes.

3La cour d'appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société Cleris consultants fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dispose que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, qu'il en informe les parties par tout moyen, que les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience et qu'à défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en application de ces dispositions, l'affaire a été retenue sans débats ; que l'arrêt qui ne mentionne pas la date à laquelle les parties auraient été informées de l'absence d'audience, ni qu'elles ne s'y seraient pas opposées, a violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, et 459 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.

6A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.

7Néanmoins, aux termes du second de ces textes, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

8Pour statuer sans audience, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Mme [G], présidente, puis relève que le dépôt de dossiers a été fixé au 2 juin 2020 et que les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 juillet 2020.

9En statuant ainsi, alors que l'arrêt ne contient pas les mentions énoncées au paragraphe 6 ci-dessus, et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

10L'arrêt est, dès lors, entaché de nullité.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société Diesbecq-[V], en qualité de liquidateur de la société Terranere, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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