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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-16.209

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00547

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 4. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, sauf en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. 5. Pour retenir le caractère précaire de la relation commerciale, l'arr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés