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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 20-16.426

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 5. Il résulte de ce texte que l'ensemble des biens et revenus de la caution au jour de son engagement doivent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement. 6. Pour juger que la banque doit être déchue du droit de se prévaloir des engagements de M. et Mme [C], l'arrêt retient que l'importance de l'endettement de ces derniers à hauteur de 140 000 euros, représentant le solde de précédents emprunts pour des montants de 121 870 euros et de 21 000 euros, les rend fondés à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 16

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par un acte du 27 janvier 2014, la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt (la banque) a consenti un prêt d'un montant de 160 000 euros à la société Habitat cuisine et bain (la société HCB). Par un acte du même jour, M. et Mme [C] se sont rendus cautions solidaires au profit de la banque du remboursement de cet emprunt. La société HCB ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque l'a assignée, ainsi que son liquidateur, en fixation de sa créance. M. et Mme [C] ont alors assigné la banque aux fins, notamment, de voir constater qu'elle ne peut se prévaloir de leur engagement de caution en raison de son caractère manifestement disproportionné. Les deux instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief à l'arrêt de juger que les engagements de caution conclus le 21 janvier 2014 par M. et Mme [C] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion et de juger que la banque ne peut s'en prévaloir, alors « que le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir d'un cautionnement que si cet engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, lesquels doivent être pris en compte dans leur intégralité ; que dans ses conclusions notifiées le 25 février 2019, la banque faisait valoir que, comme en attestait la fiche de renseignement signée par les cautions le 16 février 2013, celles-ci disposaient d'une épargne constituée de CEL, livret A et AFER s'élevant à 103 000 euros ; que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'endettement des cautions s'élevait à 140 000 euros retient que celles-ci sont fondées à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros alors qu'elles ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 euros et 200 000 euros ; que, pour statuer ainsi, la cour d'appel évalue respectivement à 20 000 euros et à 40 000 euros les revenus issus de la vente des parts sociales détenues par les cautions au sein d'une société ainsi que de la vente de leur résidence secondaire ; qu'il résulte de ces énonciations que la différence, allant de 90 000 et 140 000 euros, correspondait à la valeur approximative de la résidence principale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le patrimoine dont disposait les cautions à la date de leur engagement ne devait pas être augmenté du montant de leur épargne s'élevant à 103 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

5Il résulte de ce texte que l'ensemble des biens et revenus de la caution au jour de son engagement doivent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement.

6Pour juger que la banque doit être déchue du droit de se prévaloir des engagements de M. et Mme [C], l'arrêt retient que l'importance de l'endettement de ces derniers à hauteur de 140 000 euros, représentant le solde de précédents emprunts pour des montants de 121 870 euros et de 21 000 euros, les rend fondés à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros, alors qu'ils ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 et 200 000 euros.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme [C] disposaient, encore au jour de leur engagement, de l'épargne mentionnée dans la fiche de renseignements datée du 16 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de confirmation des dispositions du jugement fixant la créance de la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt au passif de la société Habitat cuisine et bain, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambery ;
  • Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'Audincourt la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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