4La banque fait grief à l'arrêt de juger que les engagements de caution conclus le 21 janvier 2014 par M. et Mme [C] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion et de juger que la banque ne peut s'en prévaloir, alors « que le créancier n'est déchu de son droit de se prévaloir d'un cautionnement que si cet engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, lesquels doivent être pris en compte dans leur intégralité ; que dans ses conclusions notifiées le 25 février 2019, la banque faisait valoir que, comme en attestait la fiche de renseignement signée par les cautions le 16 février 2013, celles-ci disposaient d'une épargne constituée de CEL, livret A et AFER s'élevant à 103 000 euros ; que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'endettement des cautions s'élevait à 140 000 euros retient que celles-ci sont fondées à se prévaloir d'une disproportion manifeste à s'engager à hauteur de 160 000 euros alors qu'elles ne disposaient que d'un patrimoine susceptible d'être estimé entre 150 000 euros et 200 000 euros ; que, pour statuer ainsi, la cour d'appel évalue respectivement à 20 000 euros et à 40 000 euros les revenus issus de la vente des parts sociales détenues par les cautions au sein d'une société ainsi que de la vente de leur résidence secondaire ; qu'il résulte de ces énonciations que la différence, allant de 90 000 et 140 000 euros, correspondait à la valeur approximative de la résidence principale ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le patrimoine dont disposait les cautions à la date de leur engagement ne devait pas être augmenté du montant de leur épargne s'élevant à 103 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause. »