Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société Phyto sem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement dirigée contre la société BNP Paribas, de dire que l'acompte payé à la société Euromat est acquis à cette dernière et de la condamner à payer à M. [Y], ès qualités, une certaine somme, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que l'acompte n'est qu'une avance sur le paiement du prix, lequel trouve sa cause dans la réalisation de la prestation ; qu'il se distingue des arrhes qui constituent le prix de la libération et de la clause pénale qui a pour objet de réparer de manière forfaitaire le préjudice subi à raison d'une inexécution contractuelle ; que la cour a constaté en l'espèce que la prestation n'était pas réalisée, qu'elle n'avait reçu qu'un commencement d'exécution et que la convention aurait été "résiliée" à raison de son inexécution par la société Phyto sem ; qu'en estimant qu' "aucun motif" ne justifiait que le premier acompte fût restitué, sans autre précision de droit permettant de comprendre le fondement juridique d'une telle décision, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles
de droit qui lui sont applicables.
6Pour dire que l'acompte versé par la société Phyto sem à la société Euromat était acquis à cette dernière, rejeter la demande en paiement de la société Phyto sem contre la société BNP Paribas et condamner la société Phyto sem à payer une certaine somme à M. [Y], ès qualités, l'arrêt retient que la résiliation du contrat litigieux est imputable à la société Phyto sem, qui n'a pas procédé au règlement d'une facture et a manifesté par son intervention auprès de la société BNP Paribas son refus de poursuivre l'exécution du contrat, sans pour autant reprocher aucun manquement à la société Euromat. Il relève encore que, compte tenu de la date de paiement du premier acompte, le délai de 8 à 15 semaines prévu pour la livraison du matériel n'était pas expiré lorsque la restitution de l'acompte a été demandée. Il en déduit que c'est donc à juste titre que M. [Y], ès qualités, s'oppose à la restitution de l'acompte, aucun motif ne le justifiant.
7En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, notamment les raisons pour lesquelles aucun compte de résiliation n'était à faire entre les sociétés Phyto sem et Euromat, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.