1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), rendu en référé, et les productions, la société Service de navigation de plaisance Boat service (la société Boat service) a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 7 avril 2009, MM. [N] et [F] étant désignés en qualité de coadministrateurs judiciaires et M. [U] en celle de mandataire judiciaire.
2Les 18 et 22 février 2010, la société Boat service a, en présence de M. [F], ès qualités, signé un accord transactionnel avec différents établissements bancaires, qui a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire du 4 mars 2010. Cet accord prévoyait la désignation d'un mandataire ad hoc chargé, notamment, de surveiller la bonne exécution du protocole, la rémunération de ce mandataire étant stipulée à la charge de la société Boat service.
3Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 7 avril 2010, qui a homologué l'accord transactionnel et désigné M. [U] en qualité de mandataire ad hoc. Ce dernier a signé une convention d'honoraires avec la société Boat service le 29 avril 2010, et un avenant à l'accord transactionnel du 9 juin 2011 relatif aux modalités de calcul et de versement des honoraires a été homologué par un jugement du 7 juillet suivant.
4Le plan de sauvegarde a été résolu par un jugement du 7 janvier 2014, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Boat service, le tribunal ayant ensuite converti la procédure en liquidation judiciaire le 22 juillet suivant. M. [G] a été désigné liquidateur et M. [C] mandataire ad hoc aux fins de représenter la société dans l'exercice des droits ne relevant pas des pouvoirs du liquidateur.
5Après que M. [U] a reçu un avertissement de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires pour contravention aux dispositions de l'article L. 663-2 du code de commerce relatif aux modalités de rémunération des mandataires de justice, le liquidateur l'a assigné en référé en restitution des honoraires qu'il avait perçus au titre de sa mission de mandataire ad hoc.