Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 20-18.960
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00359
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : 6. Il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture. 7. Pour rejeter la demande, la cour d'appel a retenu que la société Baudet ne pouvait prétendre à réparation pour 18 mois de préavis manquants dès lors qu'elle a unilatéralement décidé de mettre fin à ce préavis, rendant impossible la prolongation à 30 mois que la société Claas lui avait accordée dès le 27 octobre 2015. 8. En statuant ainsi, en se fonda
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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