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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-21.935

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 3. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en résulte qu'il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence d'une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus, au regard d'éléments contemporains de celui-ci. 4. Pour rejeter la demande en paiemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), par un acte du 3 novembre 2011, la société Banque Courtois (la banque) a consenti à la société DNG Bravo un prêt de 240 000 euros, garanti par le cautionnement conjoint et solidaire, conclu par un acte séparé du 20 juin 2011, de M. et Mme [D], à hauteur de 175 000 euros et dans la limite de 50 % de l'encours de l'emprunt. La société DNG Bravo ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions qui lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [D] le 20 juin 2011 et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard des capacités financières de la caution à la date de cet engagement ; que pour juger que l'engagement de caution de M. et Mme [D] du 20 juin 2011 était manifestement disproportionné par rapport à leurs capacités financières, la cour d'appel a pris en considération le coût élevé de la scolarité des trois enfants du couple, charges qui se rattachaient pourtant aux années 2015 et 2016, comme cela ressortait des factures produites par ces derniers à l'appui de leurs conclusions d'appel ; qu'en se déterminant ainsi au regard de charges postérieures à la souscription de l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :

3Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en résulte qu'il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence d'une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus, au regard d'éléments contemporains de celui-ci.

4Pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt se fonde sur des justificatifs de charges se rapportant à des années postérieures à la date de souscription de l'engagement de caution.

5En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Banque Courtois la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 341-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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