Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est déchue de son droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [D] le 20 juin 2011 et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors « que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard des capacités financières de la caution à la date de cet engagement ; que pour juger que l'engagement de caution de M. et Mme [D] du 20 juin 2011 était manifestement disproportionné par rapport à leurs capacités financières, la cour d'appel a pris en considération le coût élevé de la scolarité des trois enfants du couple, charges qui se rattachaient pourtant aux années 2015 et 2016, comme cela ressortait des factures produites par ces derniers à l'appui de leurs conclusions d'appel ; qu'en se déterminant ainsi au regard de charges postérieures à la souscription de l'engagement des cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
3Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en résulte qu'il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence d'une disproportion entre son engagement et ses biens et revenus, au regard d'éléments contemporains de celui-ci.
4Pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt se fonde sur des justificatifs de charges se rapportant à des années postérieures à la date de souscription de l'engagement de caution.
5En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.