Vu les articles L. 56 du livre des procédures fiscales et 12 du code de procédure civile :
9Selon le premier de ces textes, la procédure de rectification contradictoire, prévue par les articles L. 55 à L. 61 C du même livre, n'est pas applicable dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition.
10Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
11Pour déclarer irrégulière la procédure d'imposition, annuler l'avis de mise en recouvrement et ordonner le dégrèvement subséquent des droits, l'arrêt, après avoir énoncé que, selon les dispositions de l'article 57, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, relève que la motivation de la proposition de rectification adressée à M. [V] est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas le détail du calcul des droits réclamés et que les documents qui y sont joints ne permettent pas d'apprécier le montant de l'assiette, de sorte que celui-ci, qui ne pouvait pas vérifier le solde du compte bancaire pris en compte, n'a pas été mis en état de formuler des critiques utiles sur le montant retenu.
12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administration fiscale avait mis en uvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales en l'absence de réponse satisfaisante apportée par M. [V] à la demande de justifications qui lui avait été adressée en application de l'article L. 23 C du même livre, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles applicables à cette procédure, a violé les textes susvisés.