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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-10.587

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00282

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'administration fiscale n'ayant formulé, dans ses conclusions, aucune demande tendant à écarter l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ayant elle-même considéré être tenue par les dispositions de ce texte. 7. Cependant, le moyen, qui ne développe pas une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond et ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 56 du livre des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2019) et les productions, l'administration fiscale ayant constaté que M. [V] était titulaire d'un compte bancaire en Espagne qu'il n'avait pas déclaré, lui a, le 3 novembre 2014, demandé de justifier de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ce compte, puis, le 19 janvier 2015, l'a mis en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales.

2A défaut de réponse satisfaisante, l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales et a, le 19 mars 2015, notifié à M. [V] une proposition de rectification portant rappel de droits.

3Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. [V] a assigné l'administration fiscale en annulation de la décision de rejet et en décharge des droits mis en recouvrement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 avril 2018 en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 29 mai 2015 et ordonné le dégrèvement subséquent des impositions, alors « que, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'il en résulte que les exigences de motivation en matière de proposition de rectification contradictoire ne peuvent recevoir application dans les cas de taxation d'office des bases d'imposition ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 57, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales, que la motivation de la proposition de rectification était insuffisante pour permettre à M. [V] de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'en conséquence, la procédure suivie était irrégulière, justifiant ainsi l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, tout en relevant que la procédure de taxation d'office avait été utilisée dans la mesure où le redevable avait répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ouvert à l'étranger, ce point n'étant d'ailleurs pas en débat, M. [V] reconnaissant expressément l'utilisation de cette procédure, la cour d'appel de Versailles a méconnu les exigences de l'article 12 du code de procédure civile et des articles L. 56 et L. 57 du livre des procédures fiscales. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6M. [V] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'administration fiscale n'ayant formulé, dans ses conclusions, aucune demande tendant à écarter l'application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ayant elle-même considéré être tenue par les dispositions de ce texte.

7Cependant, le moyen, qui ne développe pas une thèse contraire à celle proposée devant les juges du fond et ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à leur appréciation et constaté par la décision attaquée, est de pur droit.

8Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 56 du livre des procédures fiscales et 12 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, la procédure de rectification contradictoire, prévue par les articles L. 55 à L. 61 C du même livre, n'est pas applicable dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition.

10Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

11Pour déclarer irrégulière la procédure d'imposition, annuler l'avis de mise en recouvrement et ordonner le dégrèvement subséquent des droits, l'arrêt, après avoir énoncé que, selon les dispositions de l'article 57, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, relève que la motivation de la proposition de rectification adressée à M. [V] est insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas le détail du calcul des droits réclamés et que les documents qui y sont joints ne permettent pas d'apprécier le montant de l'assiette, de sorte que celui-ci, qui ne pouvait pas vérifier le solde du compte bancaire pris en compte, n'a pas été mis en état de formuler des critiques utiles sur le montant retenu.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administration fiscale avait mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales en l'absence de réponse satisfaisante apportée par M. [V] à la demande de justifications qui lui avait été adressée en application de l'article L. 23 C du même livre, la cour d'appel, qui était tenue de trancher le litige conformément aux règles applicables à cette procédure, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déclare non prescrit le droit de reprise de l'administration fiscale, l'arrêt rendu le 1er octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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