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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 21-10.265

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00233

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, alors applicable : 4. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale, sauf en en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. 5. Pour rejeter la demande de M. [V] fondée sur la rupture partielle des relat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés