Ce que soutenait le demandeur
5Le fonds commun fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Mme [H], pour garantir le paiement du prêt consenti à la société [H] le 2 juillet 2010, en raison de son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et de rejeter ses demandes, alors « que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine de la caution qui doit être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus, à la date de la souscription de son engagement de caution, au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; que la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution au sein d'une société à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dépend des éléments d'actif et de passif de cette société, et, donc, notamment, de la valeur du fonds de commerce qu'elle exploite, laquelle peut être estimée, selon certaines méthodes, à partir de son chiffre d'affaires ou du résultat net de cette même société ; qu'il en résulte que, lorsque la caution est, à la date de son engagement, titulaire de parts sociales d'une société, la valeur du fonds de commerce exploité par cette société, ainsi que son chiffre d'affaires et son résultat net, à la date de la conclusion du cautionnement, sont des éléments qui doivent être pris en compte pour l'appréciation des biens et revenus de la caution, à la date de la souscription de son engagement, au sens des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour évaluer à la somme de 7 500 euros, soit à leur valeur nominale, les parts sociales de la société [H] dont était titulaire Mme [H], à la date de la souscription de son engagement de caution et pour, en conséquence, dire que le fonds commun ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution litigieux souscrit par Mme [H], et débouter le fonds commun de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [H], que c'était à juste titre que Mme [H], soutenait qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la valeur du fonds de commerce de la société [H], qui n'appartenait pas à Mme [H], mais à la société, ni le chiffre d'affaires de celle-ci, ni même son résultat net, qui constituaient les revenus de la société [H] et qui ne pouvaient se confondre avec ceux de Mme [H], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige ;
6Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste d'un engagement de caution s'infère de la comparaison entre le montant de l'engagement litigieux et les revenus et le patrimoine de la caution, dont les parts sociales détenues par cette dernière, au jour de son engagement dans le capital de la société cautionnée, font partie.
7Pour juger qu'au jour de sa conclusion, le 2 juillet 2013, l'engagement souscrit par Mme [H] à hauteur de 624 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt retient que, si cette dernière est propriétaire de la totalité des 750 parts sociales composant le capital de la société cautionnée, il n'y a lieu de prendre en considération, ni la valeur du fonds de commerce exploité par la société, qui n'appartient pas à la caution mais à la société, ni le chiffre d'affaires ou même le résultat net de cette dernière, qui constituent les revenus de la société, ne pouvant se confondre avec ceux de Mme [H].
8En statuant ainsi, alors que la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l'ensemble des éléments d'actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.