Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors : « que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'ainsi que le constate la cour d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France se bornait dans le dispositif de ses conclusions d'appel à réclamer l'infirmation du jugement entrepris, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de Madame [H], de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune prétention de l'appelant quant aux dispositions du jugement dont l'intimé demandait la confirmation et qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme [H] avait demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
7Pour infirmer le jugement et rejeter les demandes d'annulation de la proposition de rectification n° 2120-SD et de l'avis de mise en recouvrement de Mme [H], l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses dernières écritures le directeur régional des finances publiques se borne à réclamer l'infirmation du jugement, que cependant, Mme [H] a demandé la confirmation du jugement et qu'il s'en évince qu'il y a lieu de rejeter ses demandes.
8En statuant ainsi, alors que le directeur régional des finances publiques se bornait à solliciter la réformation du jugement, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement dont la confirmation était sollicitée par Mme [H], la cour d'appel a violé le texte susvisé.