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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 20-23.634

ECLI:FR:CCASS:2022:C300842

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 7. Pour infirmer le jugement et rejeter les demandes d'annulation de la proposition de rectification n° 2120-SD et de l'avis de mise en recouvrement de Mme [H], l'arrêt retient que, dans le dispositif de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims , 3 novembre 2020), Mme [H], désignée légataire universelle avec sa sœur, Mme [L], de [K] [R], décédée le 24 septembre 2008, a reçu en indivision divers biens dont 5 ha, 17 a et 73 ca de vignes et 495 parts de la société à responsabilité limitée "Champagne [N] [R]".

2L'administration fiscale lui a adressé, le 29 novembre 2012, deux propositions de rectification, n° 3905-D et 2120-SD, de la déclaration de succession effectuée le 22 avril 2009.

3Après le rejet implicite de sa réclamation formée contre l'avis du 1er décembre 2014 de mise en recouvrement de la somme de 274 655 euros, Mme [H] a, par acte du 27 avril 2017, saisi le tribunal d'une demande de contestation de la régularité des propositions de rectification et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement.

4En cours d'instance, l'administration fiscale a reconnu l'irrégularité de la proposition de rectification n° 3905-SD et procédé à un dégrèvement partiel, limitant le montant dû au titre de l'avis de mise en recouvrement à la somme totale de 114 792 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors : « que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'ainsi que le constate la cour d'appel, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France se bornait dans le dispositif de ses conclusions d'appel à réclamer l'infirmation du jugement entrepris, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de Madame [H], de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune prétention de l'appelant quant aux dispositions du jugement dont l'intimé demandait la confirmation et qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que Mme [H] avait demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile :

6Selon ce texte, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7Pour infirmer le jugement et rejeter les demandes d'annulation de la proposition de rectification n° 2120-SD et de l'avis de mise en recouvrement de Mme [H], l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses dernières écritures le directeur régional des finances publiques se borne à réclamer l'infirmation du jugement, que cependant, Mme [H] a demandé la confirmation du jugement et qu'il s'en évince qu'il y a lieu de rejeter ses demandes.

8En statuant ainsi, alors que le directeur régional des finances publiques se bornait à solliciter la réformation du jugement, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions du jugement dont la confirmation était sollicitée par Mme [H], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il résulte du paragraphe 8 qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 17 juillet 2019.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne (RG n° 17/01079);
  • Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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