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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-14.475

ECLI:FR:CCASS:2022:C300837

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. Pour ordonner la suppression de la tourelle et du conduit réalisés par la SCI Tanchit, l'arrêt constate que celle-ci a fait valider a posteriori par une assemblée générale la pose non réglementaire de ces éléments puis, changeant de stratégie administrative, a fait valider en mairie ces travaux de fumisterie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), rendu en référé, la société civile immobilière Tanchit (la SCI Tanchit), qui exploite un fonds de commerce de restauration dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, à réaliser des travaux consistant en la création d'une tourelle d'évacuation de fumée en toiture et d'une gaine en façade.

2Se plaignant de la non-conformité des travaux réalisés à ceux autorisés, la société civile immobilière Faraus (la SCI Faraus) et Mme [H] ont sollicité, en référé, la suppression du conduit et de la tourelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI Tanchit fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la tourelle d'évacuation et de son conduit, alors « que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que le caractère manifestement illicite de la construction des ouvrages litigieux résulte de leur non-conformité avec le permis de construire, après avoir constaté qu'ils étaient conformes à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Tanchit postérieurement au permis de construire qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de la commune ou de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5Pour ordonner la suppression de la tourelle et du conduit réalisés par la SCI Tanchit, l'arrêt constate que celle-ci a fait valider a posteriori par une assemblée générale la pose non réglementaire de ces éléments puis, changeant de stratégie administrative, a fait valider en mairie ces travaux de fumisterie à la suite d'une déclaration préalable les concernant exclusivement et retient que le caractère manifestement illicite de la construction résulte de sa non-conformité avec les spécifications du permis de construire initial, lequel n'a fait l'objet d'aucune annulation et conserve toute sa portée.

6En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les travaux réalisés avaient été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires et validés par la mairie à la suite d'une déclaration préalable déposée par la SCI Tanchit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'absence de trouble manifestement illicite ainsi qu'il résulte du point 6 s'oppose à ce qu'il puisse être statué en référé.

10Il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi,
  • Dit n'y avoir lieu à référé ;
  • Condamne Mme [H] et la société civile immobilière Faraus aux dépens exposés devant les juges du fond et rejette les demandes formées devant eux par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne Mme [H] et la société civile immobilière Faraus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la société civile immobilière Faraus et les condamne à payer à la société civile immobilière Tanchit la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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