Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La SCI Tanchit fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de la tourelle d'évacuation et de son conduit, alors « que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que le caractère manifestement illicite de la construction des ouvrages litigieux résulte de leur non-conformité avec le permis de construire, après avoir constaté qu'ils étaient conformes à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Tanchit postérieurement au permis de construire qui n'avait fait l'objet d'aucune opposition de la part de la commune ou de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5Pour ordonner la suppression de la tourelle et du conduit réalisés par la SCI Tanchit, l'arrêt constate que celle-ci a fait valider a posteriori par une assemblée générale la pose non réglementaire de ces éléments puis, changeant de stratégie administrative, a fait valider en mairie ces travaux de fumisterie à la suite d'une déclaration préalable les concernant exclusivement et retient que le caractère manifestement illicite de la construction résulte de sa non-conformité avec les spécifications du permis de construire initial, lequel n'a fait l'objet d'aucune annulation et conserve toute sa portée.
6En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les travaux réalisés avaient été ratifiés par l'assemblée générale des copropriétaires et validés par la mairie à la suite d'une déclaration préalable déposée par la SCI Tanchit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.