Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-19.207

ECLI:FR:CCASS:2022:C300818

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que les actes constitutifs de la servitude ne comportaient aucune précision sur l'assiette du passage, en particulier sur sa largeur, faisant ainsi ressortir qu'il lui revenait de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 691 du code civil, a souverainement retenu que le passage n'était pas limité à 95 centimètres de largeur, au terme d'une analyse de la configuration des lieux, des indications du cadastre, de la description du passage dans l'acte constitutif, mais également des termes de la renonciation intervenue en 1982 par les auteurs de M. et Mme [F], d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 31 mai 2021), M. et Mme [F] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 2], qui bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle voisine, cadastrée AB n° [Cadastre 3] , qui appartient à M. [G] et Mme [C] (les consorts [G]-[C]).

2Reprochant aux seconds d'y faire obstacle, les premiers les ont assignés en enlèvement des objets empêchant le passage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [G]-[C] font grief à l'arrêt de dire que la servitude porte sur la totalité de l'allée cadastrée AB n°[Cadastre 3] et de les condamner à retirer tous les objets mobiliers obstruant ladite servitude, alors :

« 2°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que les titres instituaient une servitude conventionnelle de passage sur une allée et une cour « se trouvant à l'est » du fonds servant et que par acte du 24 septembre 1982, les propriétaires du fonds dominant ont renoncé à la servitude de passage sur

la cour ; qu'en décidant que la renonciation à la servitude de passage du 24 septembre 1982 aurait porté sur l'emplacement d'un atelier enclavé, « au nord » du fonds servant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 691 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que, par des attestations concordantes, les anciens propriétaires du fonds dominant et du fonds servant s'accordaient à reconnaître que la servitude conventionnelle de passage ne portait que sur une cour située à l'est du fonds servant et l'allée passant au sein de cette cour ; qu'en décidant au contraire que la servitude conventionnelle aurait porté sur une allée se trouvant à l'est et l'emplacement de l'atelier se trouvant au nord du fonds servant, de sorte que la renonciation du 24 septembre 1982 n'aurait pas porté atteinte à l'assiette de servitude la plus ample revendiquée par les époux [F], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 691 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Ayant relevé que les actes constitutifs de la servitude ne comportaient aucune précision sur l'assiette du passage, en particulier sur sa largeur, faisant ainsi ressortir qu'il lui revenait de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 691 du code civil, a souverainement retenu que le passage n'était pas limité à 95 centimètres de largeur, au terme d'une analyse de la configuration des lieux, des indications du cadastre, de la description du passage dans l'acte constitutif, mais également des termes de la renonciation intervenue en 1982 par les auteurs de M. et Mme [F], dont elle a déduit qu'ils ne révélaient aucune limitation de l'assiette de la servitude conservée.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Les consorts [G]-[C] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [F] à procéder au retrait, à leur frais, des jardinières et des plaques de plexiglas fixées sur le mur leur appartenant, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens dans ses conclusions d'appel, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que la cour d'appel a relevé que M. [G] et Mme [C] sollicitaient la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [F] à procéder au retrait, à leur frais, des jardinières et des plaques de plexiglas fixées sur leur mur, de sorte qu'ils étaient réputés s'approprier les motifs du jugement sur ce point ; qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'ils ne feraient valoir aucun moyen devant la cour d'appel à l'appui de leur demande à l'encontre des époux [F], la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que l'obligation faite à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer expressément dans ses dernières écritures les moyens qu'elle invoque, ne s'étend pas aux écritures de cette même partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, sollicite la confirmation partielle du jugement.

9Pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. et Mme [F] à retirer les jardinières et plaques de plexiglas fixées sur leur mur, l'arrêt énonce que les consorts [G]-[C], s'ils ont demandé la confirmation du jugement de ce chef, n'ont ni expliqué ni justifié cette demande dans le corps de leurs écritures.

10En statuant ainsi, alors que les intimés, qui n'avaient présenté aucun moyen nouveau sur ce chef de dispositif, étaient présumés s'approprier les motifs du jugement dont ils demandaient la confirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamne M. et Mme [F] à retirer, à leurs frais, les jardinières et plaques de plexiglas fixées sur le mur de M. [G] et Mme [C], l'arrêt rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée.
  • Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.