4Les consorts [G]-[C] font grief à l'arrêt de dire que la servitude porte sur la totalité de l'allée cadastrée AB n°[Cadastre 3] et de les condamner à retirer tous les objets mobiliers obstruant ladite servitude, alors :
« 2°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que les titres instituaient une servitude conventionnelle de passage sur une allée et une cour « se trouvant à l'est » du fonds servant et que par acte du 24 septembre 1982, les propriétaires du fonds dominant ont renoncé à la servitude de passage sur
la cour ; qu'en décidant que la renonciation à la servitude de passage du 24 septembre 1982 aurait porté sur l'emplacement d'un atelier enclavé, « au nord » du fonds servant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 691 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que, par des attestations concordantes, les anciens propriétaires du fonds dominant et du fonds servant s'accordaient à reconnaître que la servitude conventionnelle de passage ne portait que sur une cour située à l'est du fonds servant et l'allée passant au sein de cette cour ; qu'en décidant au contraire que la servitude conventionnelle aurait porté sur une allée se trouvant à l'est et l'emplacement de l'atelier se trouvant au nord du fonds servant, de sorte que la renonciation du 24 septembre 1982 n'aurait pas porté atteinte à l'assiette de servitude la plus ample revendiquée par les époux [F], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 691 du code civil. »