Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-20.516

ECLI:FR:CCASS:2022:C300772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de Mme [C]. 5. Cependant, dans ses conclusions, Mme [C], qui sollicitait que son compte de copropriétaire soit, après leur annulation, expurgé de l'ensemble des frais de contentieux, ne prétendait pas que les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seraient compris dans les dépens. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 10-1, a), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 695 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, par déro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 63 eaux claires (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [C], copropriétaire en paiement de charges et de provisions échues devenues exigibles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat, alors « que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en la condamnant, au titre des dépens, à payer les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019 et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 695 du code de procédure civile, ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de Mme [C].

5Cependant, dans ses conclusions, Mme [C], qui sollicitait que son compte de copropriétaire soit, après leur annulation, expurgé de l'ensemble des frais de contentieux, ne prétendait pas que les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seraient compris dans les dépens.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 10-1, a), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 695 du code de procédure civile :

7Aux termes du premier de ces textes, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

8Selon le second, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.

9L'arrêt condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat.

10En statuant ainsi, alors que les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965, qui comprennent les frais de mise en demeure, ne constituent pas des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de Mme [C] aux dépens en ce qu'ils incluent de tels frais.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que les dépens de l'instance d'appel comprennent les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 63 Eaux claires de condamnation de Mme [C] aux dépens mais seulement en ce qu'ils comprennent les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 63 Eaux claires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 695 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.