Vu les articles 10-1, a), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 695 du code de procédure civile :
7Aux termes du premier de ces textes, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
8Selon le second, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.
9L'arrêt condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat.
10En statuant ainsi, alors que les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965, qui comprennent les frais de mise en demeure, ne constituent pas des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.