Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
8La société Carrefour fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la nullité du refus de renouvellement et le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2010, alors :
« 1°/ qu'en estimant que la clause imposant un mandat spécial pour « toutes demandes de résiliation du bail, notifications de congés, fixation d'indemnité d'éviction, révisions de loyers » n'était pas applicable à un refus de renouvellement avec offre de payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que le congé donné par le bailleur et le refus de renouvellement qu'il oppose à la demande du preneur traduisent tous deux sa volonté de ne pas renouveler le bail et produisent les mêmes effets ; qu'en estimant que le refus de renouvellement du bail avec offre de payer une indemnité d'éviction n'était pas soumis à mandat spécial à défaut d'être expressément mentionné tandis qu'étaient pourtant visées les « notifications de congés » et « fixation d'indemnité d'éviction », la cour d'appel a violé les articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
9La cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat de crédit-bail rendait nécessaire, a retenu qu'aux termes de la convention, la société Secoia disposait d'un mandat général de représentation du bailleur dans la gestion du bail commercial comportant une liste non exhaustive d'actes qu'elle pouvait accomplir à ce titre, seuls certains d'entre eux, limitativement énumérés et parmi lesquels n'était pas mentionné le refus de renouvellement de bail, exigeant un mandat spécial.
10Elle a pu en déduire que le refus de renouvellement du bail n'exigeait pas du crédit-preneur un mandat spécial.
11Le moyen n'est donc pas fondé.