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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-19.427

ECLI:FR:CCASS:2022:C300566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable au litige, et 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 5. Selon le premier de ces textes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. 6. Selon le second, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 7. Pour rejeter la demande en constat de la résiliation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 2020), l'établissement public Montluçon habitat a donné à bail un logement à M. [R].

2Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, le bailleur a, le 9 mars 2018, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assigné en constat d'acquisition de cette clause, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif.

3Le 7 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a déclaré recevable la demande de M. [R] en traitement de sa situation financière. Par décision du 13 janvier 2020, ses dettes, comprenant l'arriéré locatif, ont fait l'objet d'un effacement total.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le bailleur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant constaté la résiliation du bail au 10 mai 2018, alors « que l'effacement de la dette locative, qui n'équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, et est donc sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, survenue deux mois suivant la délivrance du commandement, et avant qu'intervienne la décision de recevabilité du dossier de surendettement du locataire ; que la cour d'appel constate que Montluçon habitat a délivré à M. [R] le 9 mars 2018 un commandement de payer visant la clause résolutoire, et que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 7 novembre 2018, ce dont il résultait que la clause résolutoire était acquise depuis le 10 mai 2018, soit antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement ; qu'en décidant néanmoins que la commission de surendettement des particuliers de l'Allier ayant, dans sa décision définitive du 13 janvier 2020, décidé un effacement total des dettes de M. [R], l'annulation de la dette empêchait le jeu de la clause résolutoire, cependant que l'effacement de la dette était sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire survenue avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement du locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable au litige, et 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

5Selon le premier de ces textes, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.

6Selon le second, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

7Pour rejeter la demande en constat de la résiliation du bail, l'arrêt relève, d'abord, que la décision de la commission de surendettement, portant effacement total des dettes du locataire, a annulé la dette ayant motivé le commandement de payer du 9 mars 2018. Il en déduit, ensuite, que l'annulation de la dette empêche l'acquisition de la clause résolutoire.

8En statuant ainsi, alors que l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement n'est pas de nature à faire obstacle à l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise par le non-paiement de la dette passé un délai de deux mois après le commandement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public [Localité 3] habitat.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 741-2 du code de la consommation

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