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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-15.203

ECLI:FR:CCASS:2022:C300538

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles 5 du code de procédure civile et L. 311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. Il résulte du second que le juge de l'expropriation est saisi aux fins de fixation des indemnités d'expropriation soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1. 6. Pour retenir que le juge de l'expropr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° RG 20/00041), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.684), statue sur les indemnités revenant à la société civile immobilière Pico (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'EPF), de lots de copropriété lui appartenant.

2La SCI et M. [Z], propriétaires de plusieurs lots de copropriété dans des immeubles situés à proximité de ceux concernés par l'emprise, ont formé une demande d'emprise totale portant sur ces lots.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI et M. [Z] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la première d'annulation du jugement du 23 novembre 2017, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, de rappeler que l'arrêt du 8 novembre 2018 était définitif en toutes ses autres dispositions et de rejeter le surplus des demandes, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile prévoient que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que si celles de l'article 4 du code de procédure civile disposent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, il résulte toutefois de l'article L. 311-6 que le juge ne peut être saisi que par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, ou par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1 en vue de la fixation de l'indemnité d'expropriation ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'étaient pas saisis d'une telle demande mais seulement d'une réquisition d'emprise totale par les requérants ; que l'expropriant se bornait quant à lui à conclure au rejet de cette demande ; que les juges du fond se sont néanmoins prononcés sur les indemnités d'expropriation ; qu'en ayant statué ainsi sur ces indemnités alors que cela n'avait été demandé ni par l'expropriant, ni par les requérants qui ne l'avaient saisi que d'une demande d'emprise totale et alors que le commissaire du gouvernement n'avait pas qualité pour solliciter du juge de l'expropriation la fixation des indemnités d'expropriation, le juge de première instance puis la cour d'appel ont statué ultra petita et méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article L. 311-6 du code de l'expropriation ;

2°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ni les décisions de justice ; que l'EPF PACA se bornait, dans ses conclusions en défense de première instance du 13 septembre 2016, à conclure au rejet de la demande d'emprise totale de la SCI Pico et de M. [Z] comme étant prématurée ; que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'EPF n'a jamais saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; qu'il ne ressortait pas davantage de l'énoncé des moyens de l'EPF PACA auquel a procédé le juge de première instance dans son jugement du 23 novembre 2017, en pages 5 et 6, que celui-ci aurait sollicité la fixation des indemnités de dépossession et de remploi ; qu'ainsi la cour a dénaturé les conclusions de l'EPF PACA et les termes du jugement du 23 novembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles 5 du code de procédure civile et L. 311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5Il résulte du second que le juge de l'expropriation est saisi aux fins de fixation des indemnités d'expropriation soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.

6Pour retenir que le juge de l'expropriation avait été saisi d'une demande de fixation de l'indemnité de dépossession sur les seuls biens expropriés et n'avait pas statué ultra petita, l'arrêt retient que, comme cela avait été expressément rappelé par le jugement du 23 novembre 2017, tant l'EPF que le commissaire du gouvernement avaient formé des demandes de fixation de l'indemnité de dépossession devant revenir à la SCI et relatives aux seuls immeubles expropriés.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de l'EPF en première instance, que celui-ci aurait formé une demande en fixation des indemnités de dépossession revenant à la SCI au titre des lots sous emprise et, d'autre part, que le commissaire du gouvernement n'a pas qualité pour saisir le juge de l'expropriation d'une telle demande, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Il résulte de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9La cassation prononcée par le présent arrêt entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif confirmant la fixation de la date de référence qui, étant un élément de l'évaluation de l'indemnité d'expropriation, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire .

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant fixé la date de référence et l'indemnité due par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société civile immobilière Pico au titre de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi pour les trois lots sous emprise, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure civile

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