Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société Sace fait grief à l'arrêt de recevoir la société Geico en son intervention volontaire, de dire recevable la demande de la société Smart et de lui rendre communes et opposables l'ordonnance du 9 août 2019 et les opérations d'expertise, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 8 octobre 2020 dans le dossiern°20/0560 et le 9 octobre 2020 dans le dossier 20/3692, quand le 30 octobre 2020, soit avant que n'intervienne la clôture prononcée le 5 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état, la société Sace avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives par lesquelles elle développait de nouveaux moyens et formulait de nouvelles demandes pour tenir compte, notamment, des conclusions en intervention volontaire de la société Geico des 12, 13 et 14 octobre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposante, a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
6En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
7Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Geico et rendre communes à la société Sace les opérations d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci les 8 et 9 octobre 2020 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sace avait déposé le 30 octobre 2020 des conclusions contenant des prétentions nouvelles, communiquant de nouvelles pièces et développant une argumentation complémentaire portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Geico, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.