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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-12.675

ECLI:FR:CCASS:2022:C300491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 6. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 7. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Geico et rendre communes à la société Sace les opérations d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci les 8 et 9 octobre 2020 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sace avait déposé le 30 octobre 2020 des conclusions contenant des prétentions nouvelles, communiquant de nouvelles pièces et dév

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), rendu en référé, la société Smart France (la société Smart), aujourd'hui dénommée Ineos automotive (la société Ineos), a confié à la société Geico Spa (la société Geico) la construction d'un bâtiment industriel destiné à la mise en peinture de véhicules.

2Un accident s'est produit au cours du chantier.

3Une expertise a été ordonnée qui a été rendue commune à la société Sace BT Spa (la société Sace) par ordonnance du 31 octobre 2019.

4Par acte du 13 novembre 2019, la société Smart France a, de nouveau, assigné la société Sace pour que l'expertise lui soit déclarée commune.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Sace fait grief à l'arrêt de recevoir la société Geico en son intervention volontaire, de dire recevable la demande de la société Smart et de lui rendre communes et opposables l'ordonnance du 9 août 2019 et les opérations d'expertise, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 8 octobre 2020 dans le dossiern°20/0560 et le 9 octobre 2020 dans le dossier 20/3692, quand le 30 octobre 2020, soit avant que n'intervienne la clôture prononcée le 5 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état, la société Sace avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives par lesquelles elle développait de nouveaux moyens et formulait de nouvelles demandes pour tenir compte, notamment, des conclusions en intervention volontaire de la société Geico des 12, 13 et 14 octobre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposante, a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

6En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

7Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Geico et rendre communes à la société Sace les opérations d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci les 8 et 9 octobre 2020 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sace avait déposé le 30 octobre 2020 des conclusions contenant des prétentions nouvelles, communiquant de nouvelles pièces et développant une argumentation complémentaire portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Geico, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Geico Spa et Ineos automotive aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Geico Spa et Ineos automotive et condamne la société Ineos automotive à payer à la société Sace BT Spa la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé,

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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