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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 21-14.510

ECLI:FR:CCASS:2022:C300420

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 5. Pour écarter la valeur probante du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 24 mai 2020, l'arrêt retient que les photographies qu'il comporte en annexe ne permettent pas de retenir que des véhicules auraient obstrué l'assiette de la servitude de passage. 6. En statuant ainsi, alors que dans la partie constatations du procès-verbal, l'huissier indique que plusieurs véhicules s'étaient arrêtés, de quelques secondes jusqu'à environ une minute sur la partie de la voie du « drive » comportant un zébra au sol, correspondant à l'assiette de la servitude de passage, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), rendu en référé, sur renvoi après cassation (3ème Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-10.738), la société McDonald's France est propriétaire de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 5], sur laquelle est édifiée un restaurant disposant d'un service « drive », exploité par la société Langrest.

2La société civile immobilière Ocebault (la SCI) est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées AB [Cadastre 6] et [Cadastre 3], qui bénéficient d'une servitude de passage grevant la partie Sud-Ouest de la parcelle AB [Cadastre 5] au niveau de l'accès au drive du restaurant. La société Olpri exploite un garage construit sur la parcelle AB [Cadastre 6].

3Dénonçant des difficultés d'usage de leur servitude de passage imputables, selon elles, aux conditions d'accès au « drive » du restaurant, la SCI et la société Olpri ont assigné en référé la société McDonald's France et la société Langrest en rétablissement du droit de passage et de l'accès aux parcelles AB [Cadastre 6] et [Cadastre 3].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI et la société Olpri font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'ordonner à la société Langrest de mettre immédiatement et durablement un terme au blocage de la servitude de passage et de l'accès aux parcelles AB [Cadastre 6] et [Cadastre 3] et d'enjoindre à la société Mc Donald's France de respecter la servitude de passage instaurée entre les parcelles AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6], alors « que le procès-verbal de constat dressé le 24 mai 2020 par Me [D] énonce que « lors de mon passage sur place, soit entre 20h11 et 20h24 : - plusieurs véhicules se sont arrêtés, de quelques secondes jusqu'à environ une minute sur la partie de voie "drive" avec zébras au sol, soit une partie de la servitude de passage qui bénéficierait aux sociétés pour sortir de la parcelle AB [Cadastre 6] » ; qu'en retenant, pour considérer que ce constat n'établissait pas le caractère insuffisant des aménagements mis en place, que les photographies annexées au constat démontrent que si des voitures ont emprunté la voie matérialisée par des zébras, elles n'ont pas obstrué cette voie que M. [K] aurait pu emprunter dans le sens de la sortie sans subir une attente anormale eu égard à la configuration et à la fréquentation du fonds, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce constat dont il résultait que la partie de la servitude matérialisée par des zébras était obstruée à répétition, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

5Pour écarter la valeur probante du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 24 mai 2020, l'arrêt retient que les photographies qu'il comporte en annexe ne permettent pas de retenir que des véhicules auraient obstrué l'assiette de la servitude de passage.

6En statuant ainsi, alors que dans la partie constatations du procès-verbal, l'huissier indique que plusieurs véhicules s'étaient arrêtés, de quelques secondes jusqu'à environ une minute sur la partie de la voie du « drive » comportant un zébra au sol, correspondant à l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, et, partant, violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI et la société Olpri font le même grief à l'arrêt, alors « que caractérise un trouble manifestement illicite tout obstacle, même temporaire, fait au droit de passage « en tout temps et à tous usages » conventionnellement prévu ; que dès lors, en excluant toute entrave au droit de passage, après avoir constaté que, le 23 octobre 2020, M. [K] avait mis 7 minutes pour accéder depuis son parking à la voie publique avec sa dépanneuse, qu'il lui avait fallu 10 minutes, puis 5 minutes, le 29 octobre 2020 et que le 22 octobre il avait dû renoncer à sortir du parking avec son poids lourd, circonstances qui caractérisaient pourtant une entrave à un usage normal de la servitude de passage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile :

8Le stationnement, même intermittent, sur l'assiette d'une servitude de passage, de véhicules faisant obstacle à la circulation et en diminuant l'usage pour le propriétaire du fonds dominant, constitue un trouble manifestement illicite.

9Pour rejeter les demandes de rétablissement de l'assiette de la servitude de passage, l'arrêt retient que, même aux périodes de grande affluence, le gérant de la société Olpri a pu accéder à la voie publique, dans des délais qui n'ont rien d'anormal en zone urbaine fréquentée.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à plusieurs reprises, le propriétaire du fonds dominant avait dû patienter plusieurs minutes avant de pouvoir emprunter la servitude de passage pour accéder à la voie publique, qu'il avait une fois renoncé à utiliser ce passage après avoir attendu plusieurs minutes sans pouvoir s'y engager, ce dont il résultait que les aménagements installés n'avaient pas permi d'éviter que des véhicules bloquent le passage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Langrest de mettre fin au blocage de la servitude de passage et de l'accès aux parcelles AB [Cadastre 6] et [Cadastre 3], et à la société McDonald's France de respecter la servitude de passage instaurée entre les parcelles AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6], l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société McDonald's France et la société Langrest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société McDonald's France et la société Langrest et les condamne à payer à la société civile immobilière Ocebault et à la société Olpri la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 835 du code de procédure civile

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