4La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'appropriation sans autorisation de parties communes par un copropriétaire constitue un trouble manifestement illicite ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef » ; qu'en retenant, pour débouter la SCI Airise de ses demandes tendant à obtenir la cessation de l'atteinte portée aux parties communes de l'immeuble résultant de leur appropriation illicite par certains copropriétaires, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. »