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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 21-15.820

ECLI:FR:CCASS:2022:C300373

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 809, alinéa 1er , devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 6. Pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef et que le seul fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas parvenu à obt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2021), la société civile immobilière Airise (la SCI) est propriétaire de lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2Prétendant que des parties communes feraient l'objet d'une appropriation par certains copropriétaires, elle a, par acte du 26 novembre 2019, assigné le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) en référé afin que soient prises les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et neuvième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'appropriation sans autorisation de parties communes par un copropriétaire constitue un trouble manifestement illicite ; en l'espèce, la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef » ; qu'en retenant, pour débouter la SCI Airise de ses demandes tendant à obtenir la cessation de l'atteinte portée aux parties communes de l'immeuble résultant de leur appropriation illicite par certains copropriétaires, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'ancien article 809, alinéa 1er devenu 835, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 1er , devenu 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6Pour rejeter la demande de la SCI, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que des parties communes sont occupées de manière privative par des copropriétaires en dehors de toute autorisation ou droit reconnu de ce chef et que le seul fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas parvenu à obtenir la libération effective des parties communes dans le délai réclamé par la SCI est insuffisant pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Sosna à [Localité 4] à payer à la société civile immobilière Airise la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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