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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-22.315

ECLI:FR:CCASS:2022:C300304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 7. Il résulte du texte susvisé qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. 8. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] soutiennent que la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, faisant apparaître une perte de 374 951 euros, ne le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 17-19.496), la société civile immobilière Tholos de Costebelle (la SCI) était propriétaire d'un immeuble à usage de maison de retraite.

2Le capital social de la SCI, fixé à 1 750 000 euros, était réparti entre la société Nemésis, ayant pour associés M. et Mme [A], la société Alpine, [F] [R], aux droits duquel viennent Mme [R], et MM. [Z], [O], [E] et [U].

3Par acte authentique du 20 décembre 2006, [F] [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] ont cédé leurs parts à M. et Mme [A] moyennant le prix de 1 607 030 euros. L'acte de cession stipulait que le résultat bénéficiaire de l'exercice qui serait clos le 31 décembre 2006 demeurerait acquis aux cédants.

4Par acte authentique du 27 décembre 2006, la SCI a vendu, après la mise en copropriété de l'immeuble, trente-huit des cinquante et un lots dont elle était propriétaire pour le prix total de 2 250 018 euros.

5Reprochant à la SCI et à M. et Mme [A] d'avoir frauduleusement dissimulé le projet de cession des trente-huit lots et inclus dans le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 une provision pour travaux destinée à masquer la plus-value procurée par cette cession, [F] [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] ont assigné la SCI en paiement de la part leur revenant sur le bénéfice réalisé par la SCI et M. et Mme [A] en paiement de dommages-intérêts pour dol.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement à l'encontre de la SCI, alors « que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; qu'en énonçant pour rejeter les demandes des cédants que n'étant pas saisie d'une action en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, elle ne pouvait substituer sa propre analyse des comptes à la délibération des associés ayant voté à l'unanimité l'existence d'une perte au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, cependant qu'il lui incombait, saisie de l'action des cédants, créanciers de la SCI Tholos de Costebelle au titre du résultat bénéficiaire de cet exercice, en application de l'acte de cession de parts du 20 décembre 2006, tendant à se voir déclarer inopposable la décision prise par l'organe compétent de cette société d'approuver des comptes faisant frauduleusement apparaître un résultat déficitaire afin de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont ils disposaient en vertu du contrat de cession de parts sur les bénéfices de l'exercice 2006, de se prononcer sur l'existence de cette fraude et d'en tirer toutes conséquences sur l'opposabilité de la décision de cette société à l'égard de ses créanciers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1167, devenu 1341-2 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

7Il résulte du texte susvisé qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

8Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] soutiennent que la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, faisant apparaître une perte de 374 951 euros, ne leur est pas opposable, ils ne proposent pas de fondement juridique à cette assertion et que la cour d'appel, qui n'est pas saisie d'une action en annulation de la délibération, ne peut substituer sa propre analyse des comptes à celle des associés qui ont voté à l'unanimité l'existence d'une perte, et ce, nonobstant la réticence dolosive commise par M. et Mme [A] lors de la cession des parts sociales, irrévocablement établie.

9En statuant ainsi, alors que Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] invoquaient des éléments propres à caractériser l'existence d'une fraude leur rendant inopposables les délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12La délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 faisant apparaître une perte dans les comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2006 a été adoptée en fraude des droits reconnus à [F] [R], à la société Alpine et à MM. [Z], [E], [O] et [U] par l'acte de cession du 20 décembre 2006. Elle leur est, dès lors, inopposable.

13Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, que, en excluant la provision pour grosses réparations frauduleusement constituée pour un montant de 1 310 000 euros et en tenant compte de la plus-value de 1 079 176 euros réalisée lors de la cession de parts du 27 décembre 2006, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 auraient fait apparaître un résultat bénéficiaire devant être réparti aux cédants au prorata de leurs parts dans le capital social.

14En conséquence, la SCI sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 octobre 2011 et capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, la somme de 200 738,52 euros à Mme [R], celle de 224 973,50 euros à la société Alpine, celle de 98 969,27 euros à M. [Z], celle de 79 174,40 euros à M. [E], dans les limites de la demande de celui-ci, celle de 100 369,27 euros à M. [O] et celle de 67 533,27 euros à M. [U].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R], de la société Alpine et de MM. [Z], [E], [O] et [U] à l'encontre de la société civile immobilière Tholos de Costebelle, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société civile immobilière Tholos de Costebelle à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil :
  • - à Mme [R] la somme de 200 738,52 euros,
  • - à la société Alpine la somme de 224 973,50 euros,
  • - à M. [Z] la somme de 98 969,27 euros,
  • - à M. [E] la somme de 79 174,40 euros,
  • - à M. [O] la somme de 100 369,27 euros,
  • - à M. [U] la somme de 67 533,27 euros.
  • Condamne la société civile immobilière Tholos de Costebelle aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Tholos de Costebelle et la condamne à payer à Mme [R], à la société Alpine et à MM. [Z], [E], [O] et [U] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 12 du code de procédure civile

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