Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement à l'encontre de la SCI, alors « que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; qu'en énonçant pour rejeter les demandes des cédants que n'étant pas saisie d'une action en annulation des délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, elle ne pouvait substituer sa propre analyse des comptes à la délibération des associés ayant voté à l'unanimité l'existence d'une perte au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, cependant qu'il lui incombait, saisie de l'action des cédants, créanciers de la SCI Tholos de Costebelle au titre du résultat bénéficiaire de cet exercice, en application de l'acte de cession de parts du 20 décembre 2006, tendant à se voir déclarer inopposable la décision prise par l'organe compétent de cette société d'approuver des comptes faisant frauduleusement apparaître un résultat déficitaire afin de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont ils disposaient en vertu du contrat de cession de parts sur les bénéfices de l'exercice 2006, de se prononcer sur l'existence de cette fraude et d'en tirer toutes conséquences sur l'opposabilité de la décision de cette société à l'égard de ses créanciers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1167, devenu 1341-2 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :
7Il résulte du texte susvisé qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
8Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] soutiennent que la délibération de l'assemblée générale du 30 juin 2007 ayant approuvé les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, faisant apparaître une perte de 374 951 euros, ne leur est pas opposable, ils ne proposent pas de fondement juridique à cette assertion et que la cour d'appel, qui n'est pas saisie d'une action en annulation de la délibération, ne peut substituer sa propre analyse des comptes à celle des associés qui ont voté à l'unanimité l'existence d'une perte, et ce, nonobstant la réticence dolosive commise par M. et Mme [A] lors de la cession des parts sociales, irrévocablement établie.
9En statuant ainsi, alors que Mme [R], la société Alpine et MM. [Z], [E], [O] et [U] invoquaient des éléments propres à caractériser l'existence d'une fraude leur rendant inopposables les délibérations de l'assemblée générale du 30 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.