Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-19.188
ECLI:FR:CCASS:2022:C300237
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-33 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement. 7. Pour fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2012, et prendre en compte dans ce calcul la rénovation et l'extension de la galerie marchande intervenue le 28 novembre 2012, l'arrêt retient que la création de galeries était connue et certaine à la date du renouvellement, les travaux d'amélioration et d'extension étant déjà acquis et entrés dans le champ contractuel. 8. En statuant ainsi, alors que l'extension de la galerie ma
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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