Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2022, n° 20-22.989

ECLI:FR:CCASS:2022:C201118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle, en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. 5. Pour décider que l'avis de contrôle du 5 février 2016 n'avait pas été adressé au bon destinataire et qu'il était irrégulier, l'arrêt énonce que l'URSSAF a considéré que le siège social était l'employeur de l'ensemble des salariés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés