Ce que soutenait le demandeur
3M. [D] fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en fixation de ses honoraires, alors « que seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, à l'exclusion des syndicats de copropriétaires qui ont la personnalité morale ; qu'en retenant, pour considérer que l'action de M. [D] en fixation de ses honoraires d'avocat était prescrite, que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques, n'a pas de raison d'être exclue de la prescription biennale du code de la consommation puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral, la cour d'appel a violé les articles préliminaires et L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 du code civil, et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L.137-2, devenu l'article L.218-2, du code de la consommation et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
4Au sens du premier de ces textes, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le consommateur est une personne physique. Selon le second, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
5Pour déclarer l'action de l'avocat prescrite, l'ordonnance énonce que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques n'a pas de raison d'être exclue de la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral.
6En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés.