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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2022, n° 20-16.885

ECLI:FR:CCASS:2022:C201027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L.137-2, devenu l'article L.218-2, du code de la consommation et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : 4. Au sens du premier de ces textes, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le consommateur est une personne physique. Selon le second, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. 5. Pour déclarer l'action de l'avocat prescrite, l'ordonnance énonce que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 20 mars 2020), M. [D] a assuré la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf dans une procédure d'orientation devant un juge de l'exécution.

2Le Syndicat des copropriétaires ayant refusé de régler une facture, M. [D] a saisi, le 29 juin 2018, le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [D] fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en fixation de ses honoraires, alors « que seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, à l'exclusion des syndicats de copropriétaires qui ont la personnalité morale ; qu'en retenant, pour considérer que l'action de M. [D] en fixation de ses honoraires d'avocat était prescrite, que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques, n'a pas de raison d'être exclue de la prescription biennale du code de la consommation puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral, la cour d'appel a violé les articles préliminaires et L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 du code civil, et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.137-2, devenu l'article L.218-2, du code de la consommation et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :

4Au sens du premier de ces textes, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, le consommateur est une personne physique. Selon le second, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

5Pour déclarer l'action de l'avocat prescrite, l'ordonnance énonce que l'action d'un syndicat de copropriétaires, qui n'est qu'une collectivité de personnes physiques n'a pas de raison d'être exclue de la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation puisque le recours à l'avocat n'a pas eu lieu dans un cadre commercial, industriel, artisanal ou libéral.

6En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria Surf et le condamne à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article L. 218-2 du code de la consommation

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