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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2022, n° 21-15.871

ECLI:FR:CCASS:2022:C200969

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. 5. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] le 18 octobre 2019, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle de son domicile, qu'elle dissimule, l'un des intimés y ayant fait signifier une assignation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant constaté qu'aucune personne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2021) et les productions, Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution.

2Une cour d'appel a déclaré irrecevables ses conclusions, dit l'appel non soutenu et confirmé le jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aucun des intimés ne demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, que les conclusions de Mme [K] soient déclarées irrecevables ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables dès lors qu'il aurait été établi que Mme [K] n'était pas domiciliée au lieu qui y était mentionné, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.

5Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] le 18 octobre 2019, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle de son domicile, qu'elle dissimule, l'un des intimés y ayant fait signifier une assignation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant constaté qu'aucune personne répondant à l'identification de la destinataire n'y avait son domicile, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'à cette adresse se trouve un local avec une enseigne sur laquelle est indiqué « Eco Construction Rénovation Décoration Architecture selon l'Astrologie » sans aucune personne présente sur place, et que sont demeurées vaines les recherches effectuées auprès des services de la mairie, du commissariat et de la Poste et sur internet.

6En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [K] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, celle-ci n'étant pas d'ordre public, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et M. [Z] et les condamne, chacun, à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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