Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, alors « que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'aucun des intimés ne demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, que les conclusions de Mme [K] soient déclarées irrecevables ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables dès lors qu'il aurait été établi que Mme [K] n'était pas domiciliée au lieu qui y était mentionné, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
5Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [K] le 18 octobre 2019, dire l'appel non soutenu et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle de son domicile, qu'elle dissimule, l'un des intimés y ayant fait signifier une assignation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant constaté qu'aucune personne répondant à l'identification de la destinataire n'y avait son domicile, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'à cette adresse se trouve un local avec une enseigne sur laquelle est indiqué « Eco Construction Rénovation Décoration Architecture selon l'Astrologie » sans aucune personne présente sur place, et que sont demeurées vaines les recherches effectuées auprès des services de la mairie, du commissariat et de la Poste et sur internet.
6En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'inexactitude de l'adresse de Mme [K] mentionnée dans ses dernières conclusions ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour d'appel, qui ne pouvait ni statuer sur cette fin de non-recevoir ni la relever d'office, celle-ci n'étant pas d'ordre public, a violé le texte susvisé.