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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 septembre 2022, n° 21-10.832

ECLI:FR:CCASS:2022:C200848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen. 8. Ayant relevé que les conclusions d'incident de communication et de production de pièces déposées par les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited en vue de l'audience du 2 juillet 2013 n'opposaient aucune défense au fond ou exception de procédure, mais se bornaient à faire respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'incident de péremption était recevable. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020) et les productions, à la suite de la disparition de [C] [H] et de sa fille [V] [Z] lors d'un séjour touristique organisé à l'Ile Maurice, M. [Z], époux de la première et père de la seconde, ainsi que son fils [U] (MM. [Z]), ont recherché la responsabilité de l'organisateur du voyage, des sociétés propriétaire et gérante de l'hôtel dans lequel leur épouse, fille et soeur séjournaient et des assureurs, devant un tribunal de grande instance.

2Par ordonnance du 18 décembre 2007, un juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de MM. [Z] « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » de [C] [H] et [V] [Z], ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, dès la survenance de l'événement cause du sursis, de solliciter l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de procédure.

3Le décès de [C] [H] et de [V] [Z] a été prononcé par jugement du 6 juillet 2010 et respectivement transcrit le 27 juillet et le 22 septembre 2010.

4MM. [Z] ont repris l'instance par la remise de conclusions à cette fin, le 6 juillet 2012.

5Par jugement du 13 février 2018, le tribunal a constaté la péremption de l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7MM. [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance engagée par eux devant le tribunal de grande instance de Paris, alors « que la péremption doit être soulevée « avant tout autre moyen » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés New Mauritius Hotel Ltd et Beachcomber Ltd avaient, avant de soulever la péremption de l'instance, déposé des conclusions tendant « à faire injonction aux demandeurs d'avoir à communiquer la plainte contre X du 27 mars 1997, l'ordonnance de non-lieu du 26 juillet 2001 et l'arrêt confirmant l'ordonnance de non-lieu, pièces dont ils font état dans leur assignation, faire injonction aux demandeurs d'avoir à produire l'ensemble des pièces en leur possession relatives aux actes de recherches qui ont été menés à l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée par les autorités de l'Ile Maurice, l'ensemble des pièces du dossier de l'enquête menée sous l'autorité du parquet de Nanterre, l'ensemble des pièces du dossier d'instruction » ; qu'en jugeant pourtant qu'une demande de communication de pièces ne constituait pas une cause d'irrecevabilité des exceptions et que ces conclusions ne s'opposaient donc pas à ce que la péremption puisse ensuite être soulevée, bien que ces conclusions aient manifesté une intention de conclure au fond et de voir le dossier être jugé qui était incompatible avec la persistance du droit de se prévaloir ultérieurement d'une éventuelle péremption, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Aux termes de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.

8Ayant relevé que les conclusions d'incident de communication et de production de pièces déposées par les sociétés New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited en vue de l'audience du 2 juillet 2013 n'opposaient aucune défense au fond ou exception de procédure, mais se bornaient à faire respecter le principe du contradictoire, la cour d'appel a exactement retenu que l'incident de péremption était recevable.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10MM. [Z] font le même grief à l'arrêt, alors « subsidiairement que, en cas de suspension de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption est interrompu et un nouveau délai de péremption court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge de la mise en état avait prononcé un sursis à statuer sur les demandes de MM. [Z], « dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès » et ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans cette attente, que le jugement déclaratif avait été prononcé le 6 juillet 2010 et que les exposants avaient conclu aux fins de reprise le 6 juillet 2012 ; qu'en jugeant que ces conclusions étaient intervenues après l'acquisition de la péremption, quand les exposants rappelaient que le sursis avait été prononcé jusqu'à la transcription du jugement déclaratif d'absence, laquelle n'était intervenue que les 27 juillet 2010 pour l'une des victimes et 22 septembre 2010 pour l'autre, de sorte que la péremption n'avait recommencé à courir que le 22 septembre 2010 et que les conclusions susvisées l'avaient donc valablement interrompu, la cour d'appel a violé l'article 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 392, deuxième alinéa, du code de procédure civile :

11Selon ce texte, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

12Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie, et retient que tel était le cas en l'espèce, puisqu'il appartenait aux consorts [Z] de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir un jugement déclaratif d'absence ou de décès puis de le faire transcrire.

13Il ajoute que ces événements dépendaient de l'initiative des appelants, qui invoquent vainement que le point de départ du délai de péremption a commencé à courir à compter de la transcription du jugement, dès lors qu'ils justifient du dépôt de leur requête aux fins de jugement déclaratif de décès auprès du tribunal de grande instance, le 18 février 2009, et qu'ils n'ont accompli aucun acte de procédure ni même une démarche processuelle de nature à établir leur volonté de poursuivre ou faire progresser l'instance en responsabilité et en indemnisation des préjudices subis initiée devant le tribunal de grande instance et qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle.

14En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de la mise en état avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la transcription du jugement déclaratif d'absence ou de décès, de sorte que le délai de péremption s'est trouvé suspendu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé consistant en la transcription, le 22 septembre 2010, du jugement déclarant le décès de [V] [Z], date à partir de laquelle un nouveau délai de péremption a commencé à courir, les conclusions du 6 juillet 2012 l'ayant valablement interrompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Coopérative Selectour, Mutuelles du Mans assurances Iard, Axa France Iard, New Mauritius Hotels Limited et Beachcomber Limited et les condamne à payer à MM. [G] et [U] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 392 du code de procédure civile

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