Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de dire irrégulier le contrôle de l'activité de la professionnelle de santé et de rejeter sa demande en remboursement de l'indu, alors :
« 1°/ que le juge tranche le litige conformé ment aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en estimant que l'agent de la caisse ayant opéré le contrôle n'était pas régulièrement habilité pour utiliser le système informationnel de l'assurance maladie (SIAM), sans préciser sur quelles règles de droit ils se fondaient, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en tranchant le litige au regard de la délibération de la CNIL n°88-31 du 22 mars 1988 qui, pour valoir simplement avis sur un projet de décision présenté par le directeur de la CNAM, est dépourvue de toute valeur réglementaire, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;
1°/ que nulle disposition du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, lequel fixe les obligations pesant sur les organismes de sécurité lorsqu'ils mettent en uvre un traitement automatisé de données en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes, ne prévoit l'envoi d'une demande d'avis allégé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; qu'en estimant que la caisse était tenue d'une telle obligation, les juges du fond ont violé les articles 1er à 6 du décret n°2015-389 du 3 avril 2015 ;
2°/ que nulle disposition du décret n°2015-389 du 3 avril 2015, lequel fixe les obligations pesant sur les organismes de sécurité lorsqu'ils mettent en uvre un traitement automatisé de données en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes, ne prévoit l'enregistrement des critères et raisonnements sur lesquels le contrôle est fondé ; qu'en estimant que la caisse était tenue d'une telle obligation, les juges du fond ont violé les articles 1er à 6 du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015 ;
4°/ qu'ont accès aux données à caractère non médical d'un traitement automatisé les agents individuellement habilités par le directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel ils appartiennent ; qu'en retenant que l'agent de la caisse ayant procédé au contrôle n'était pas régulièrement habilitée à utiliser le logiciel SIAM, s'agissant des données à caractère non médical recueillies dans le cadre du contrôle concernant la professionnelle de santé, après avoir pourtant constaté que l'habilitation produite était revêtue de la signature du directeur de la Caisse, les juges du fond ont violé l'article 3 du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 du code de procédure civile, L. 161-29, R. 161-31 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n°2015-389 du 3 avril 2015 :
4Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
5Selon le deuxième, dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées. Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné. Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée.
6Le troisième précise que des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29. Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés.
7Aux termes du quatrième, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit. A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.
8Selon l'article 1er du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, pour l'application des dispositions du chapitre IV ter du titre I et du livre I et de la première partie du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude ainsi que des articles L. 224-14 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en uvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude interne et les fautes, abus et fraudes des assurés (...), professionnels et établissements de santé (...), ou toute autre personne physique ou morale autorisée à réaliser des actes de prévention, de diagnostic et de soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, et à cet effet :
1° Effectuer les opérations nécessaires au calcul des indus et des sanctions et à suivre et analyser des situations administratives, des prestations versées, des soins produits et des biens délivrés ;