Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 21-10.054
ECLI:FR:CCASS:2022:C200823
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2013-937 du 1er août 2012 : 4. Selon le premier de ces textes, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. 5. Pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie, ayant retenu que la victime était atteinte d'une tendinopathie non calcifiante telle que désignée au tableau n° 57, l'arrêt relève que la caisse, qui n'a pas remis en cause les autres conditions dans sa décision de refus de prise en
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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