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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 20-18.657

ECLI:FR:CCASS:2022:C200794

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances : 4. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice. 5. Pour débouter l'assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé, d'une part, que le préjudice de l'assureur lié à la déclaration tardive du sinistre par celle-ci, le 19 avril 2017, tient à l'impossibilité pour l'assureur de prendre en charge l'impayé avant qu'il ne s'accroisse et à l'augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés