Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 21-10.049
ECLI:FR:CCASS:2022:C200773
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. 7. L'arrêt, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, relève d'abord que le document intitulé « conditions générales privatis assurance habitation réf CGA 200190 » versé aux débats n'est ni daté, ni signé de la main de M. [H], et que sa prise de connaissance par son souscripteur n'est pas démontrée, à lecture de ce premier document. 8. Il relève ensuite que le documen
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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