10La société Allianz fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance prononcée par le juge des référés quant au principe du versement d'une indemnité d'assurance à la société Cap Riviera, de l'infirmer sur le quantum de ladite indemnité et de la condamner à payer à la société Cap Riviera la somme à titre provisionnel de 600 470 euros hors taxes, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la question du bien-fondé du droit de préférence du bailleur d'immeuble sur l'indemnité d'assurance sollicitée par le locataire par suite de l'incendie des locaux loués, constitue nécessairement une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, lequel ne disposait en revanche d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit, tranchant le fond du litige, que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en appréciant ainsi le bien-fondé du droit de préférence du bailleur sur l'indemnité d'assurance réclamée par le preneur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, excédant dès lors son office, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de provision de la société Cap Riviera, la cour a énoncé qu'il était constant que l'opposabilité du droit propre du bailleur au paiement de l'indemnité d'assurance au locataire, institué par l'article L. 121-13 du code des assurances au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance due au titre des risques locatifs garantissant la responsabilité du locataire envers le bailleur, qui ne dispose d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance de chose dues au seul locataire car relevant de son bénéfice exclusif ; qu'elle en a déduit que l'indemnité sollicitée par la société Cap Riviera relevait de l'assurance de choses garantissant à son bénéfice seul, les agencements commerciaux réalisés par elle ainsi que ses marchandises, et non de l'assurance du risque locatif, de sorte qu'il n'était pas sérieusement contestable que le locataire puisse prétendre à cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'en application de l'article L. 121-13, alinéa 1er du code des assurances, le privilège du bailleur d'immeuble, qui s'exerce sur l'indemnité d'assurance due au locataire par suite de l'incendie pour compenser la perte du mobilier, du matériel et des marchandises situés dans les lieux loués, peu important la nature de l'assurance souscrite, rendait sérieusement contestable le droit exclusif du locataire sur les indemnités d'assurance dues au titre de l'assurance de choses, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020. »