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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 19-26.230

ECLI:FR:CCASS:2022:C200616

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation.que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2019), le 6 juin 2017, M. et Mme [Z], ont déposé un dossier de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 14 juillet 2017 et, le 6 avril 2018, a élaboré des mesures imposées.

2Le 10 mai 2018, M. [Z] a contesté ces mesures.

3Par jugement du 26 mars 2019, un tribunal d'instance a déclaré irrecevable sa contestation, jugement dont les débiteurs ont relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'effacement partiel de leurs dettes et de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois et de dire que, dans ce délai, ils devront vendre à l'amiable le bien immeuble situé [Adresse 9], alors :

« 2°/ que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, parmi lesquelles ne figure pas l'injonction adressée aux débiteurs de vendre amiablement leur bien immobilier ; qu'en disant que dans le délai de 24 mois, les époux [Z] devront vendre le bien immobilier situé au [Adresse 9], la cour d'appel a violé l'article L. 733-13 du code de la consommation ;

3°/ en toute hypothèse, que chacun a droit au respect de ses biens ; qu'en imposant aux époux [Z] de vendre amiablement leur bien immobilier dans un délai de 24 mois, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ en tout état de cause, que l'injonction d'avoir à vendre amiablement le bien immobilier constituant le domicile familial constitue une ingérence dans l'exercice du droit des intéressés au respect de leur domicile, laquelle ne peut être envisagée que pour autant qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime et qu'elle est proportionnée avec l'objectif recherché ; qu'en imposant aux époux [Z] de vendre amiablement leur bien immobilier dans un délai de 24 mois, sans procéder, au besoin d'office, à un examen de la proportionnalité de cette mesure, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6D'une part, selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l'article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

7Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.

8Le moyen, pris en sa deuxième branche, manque, dès lors, en droit.

9D'autre part, après avoir relevé que le bien immobilier de M. [Z] situé à [Localité 21] est évalué à 250 000 euros et que l'endettement total des époux [Z] s'élève à 135 129 euros dont 76 584 euros dus à la succession de Mme [I], et que M. et Mme [Z] disposent à leurs dires d'une capacité de remboursement de 1 126 euros voire de 1 608 euros, c'est sans méconnaître l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en procédant à la recherche prétendument omise, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'arrêt retient que les époux [Z], qui contestent la capacité de remboursement de 1 929,79 euros retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement l'intégralité de leurs créanciers et que compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger, qu'aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer, d'une part, in solidum à M. [C] [J] [I], M. [C] [D] [I], Mme [P] [A] [I], M. [C] [F] [I], Mme [V] [A] [I] et Mme [H] [A] [I] la somme de 2 000 euros, et d'autre part in solidum à la société [20] la somme de 2 000 euros ;

Suivre l'article L. 733-13 du code de la consommation

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