6D'une part, selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l'article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d'une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
7Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
8Le moyen, pris en sa deuxième branche, manque, dès lors, en droit.
9D'autre part, après avoir relevé que le bien immobilier de M. [Z] situé à [Localité 21] est évalué à 250 000 euros et que l'endettement total des époux [Z] s'élève à 135 129 euros dont 76 584 euros dus à la succession de Mme [I], et que M. et Mme [Z] disposent à leurs dires d'une capacité de remboursement de 1 126 euros voire de 1 608 euros, c'est sans méconnaître l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en procédant à la recherche prétendument omise, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'arrêt retient que les époux [Z], qui contestent la capacité de remboursement de 1 929,79 euros retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement l'intégralité de leurs créanciers et que compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger, qu'aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.