Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juin 2022, n° 20-22.574
ECLI:FR:CCASS:2022:C200557
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 3. Il résulte de l'article 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, pris en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative. 4. L'arrêt relève que les prescriptions médicales litigieuses sont des ordonnances de renouvellement de soins concernant des patients atteints d'affections chroniques et bénéficiant d'un traiteme
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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