3MM. [K] et [B] [V] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, notamment celle tendant à voir condamner la banque à payer à M. [K] [V] des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, et d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, en conséquence, de constater que la créance de la banque était de 18 222,23 euros, outre intérêts au taux de 3,68 % l'an sur la somme de 16 222,23 euros à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au parfait paiement, et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 28 mars 2017, et en conséquence d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 6] (44) [Adresse 4] figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 1] [Adresse 5] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus, et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de visite de l'immeuble, alors « que la demande reconventionnelle du débiteur saisi tendant à voir condamner le créancier poursuivant à lui verser des dommages et intérêts, qui dépasse le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, se heurte à une fin de non recevoir et doit donc être jugée irrecevable ; qu'en déboutant MM. [V] de leur demande tendant à voir condamner la banque à verser à M. [K] [V] des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur l'assurance souscrite par l'emprunteur, au motif qu'elle ne relevait de pas la compétence du juge de l'exécution, quand cette fin de non recevoir ne pouvait être sanctionnée que par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »