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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2022, n° 21-11.932

ECLI:FR:CCASS:2022:C200491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 5. Selon ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre 1er, deuxième partie, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. 6. Pour déclarer le recours irrecevable, le jugement énonce que la commission de recours amiable disposait d'un délai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés