Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
7MM. [E], [L] et [O] font grief au jugement de constater l'irrecevabilité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à retenir qu'« aucun texte, code électoral, ou autre » n'aurait été invoqué pour appuyer la demande d'annulation totale ou partielle du renouvellement du conseil d'administration de la CIPAV fondée sur l'impossibilité pour l'administrateur provisoire d'exercer les pouvoirs de la commission électorale, le tribunal, auquel il appartenait, en l'absence prétendue de toute précision sur le fondement de la demande, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que « la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle » ; que selon l'article 2.19 des statuts de la CIPAV, « le Conseil d'Administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l'objet, la composition et la durée. » ; que la commission électorale avait été prévue dans le protocole électoral du 18 mai 2020 et était maintenue dans le protocole du 30 septembre 2020 avec pour objet « de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du présent protocole » ; qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur le moyen soulevé par les requérants et de déterminer si l'administrateur unique désigné le 20 août 2020 pouvait faire des pouvoirs de cette commission électorale toujours en exercice selon le protocole électoral du 30 septembre 2020 en vigueur au moment des élections ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun texte n'aurait été visé, la cour d'appel a violé l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
9Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection du 15 décembre 2020 au conseil d'administration de la CIPAV, le jugement énonce que l'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile notamment les moyens de droit qu'elles invoquent.
10La décision relève, à cet égard, que les requérants soutiennent qu'en exerçant l'ensemble des pouvoirs délégués à la commission électorale avant la suspension du conseil d'administration, l'administrateur provisoire, désigné à la suite de cette suspension, a contrevenu au protocole électoral édicté par la CIPAV et qu'une telle irrégularité entache de nullité le processus électoral.
11Elle retient que, pour autant, les intéressés n'invoquent « aucun texte, code électoral, ou autre », pour justifier d'une telle cause d'annulation résultant d'une impossibilité, pour l'administrateur provisoire, d'exercer l'ensemble des pouvoirs relevant de la commission électorale.
12Elle en déduit que les demandes sont irrecevables par application de l'article 15 du code de procédure civile.
13En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner les faits invoqués par les requérants sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, c'est-à-dire d'apprécier si l'administrateur provisoire, désigné à la suite de la suspension du conseil d'administration de la CIPAV pour exercer les pouvoirs relevant de cet organe, dont celui qu'il tenait de l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale d'organiser les élections, avait pu, à ce titre, s'attribuer les compétences déléguées à la commission électorale dans les conditions et suivant les modalités fixées par le protocole électoral adopté le 18 mai 2020 et modifié le 30 septembre suivant, et, dans la négative, de dire si, au regard des principes généraux du droit électoral, l'irrégularité en résultant était de nature à justifier l'annulation de l'élection litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.