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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 21-13.156

ECLI:FR:CCASS:2022:C200461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. 9. Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection du 15 décembre 2020 au conseil d'administration de la CIPAV, le jugement énonce que l'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile notamment les moyens de droit qu'elles invoquent. 10. La décision relève, à cet égard, que les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon le jugement attaqué d'un tribunal judiciaire (Paris, 1er mars 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, les adhérents de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) ont été appelés à voter, du 23 novembre au 15 décembre 2020, pour le renouvellement partiel des membres de son conseil d'administration.

3Un premier protocole électoral, adopté le 18 mai 2020, a fixé le calendrier et les modalités des opérations et prévu qu'une commission ad hoc, désignée par le conseil d'administration, veillerait à leur bon déroulement.

4Par arrêté du 20 août 2020, le conseil d'administration de la CIPAV a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension, jusqu'au 31 décembre suivant, et ses pouvoirs ont été dévolus à un administrateur provisoire.

5Le 30 septembre 2020, un second protocole électoral a modifié le calendrier des élections.

6Invoquant plusieurs irrégularités du processus électoral, MM. [E], [L], [O] et [Z] ont saisi un tribunal judiciaire à fin d'annulation, totale ou partielle, de ces élections, dont le résultat avait été proclamé le 15 décembre 2020.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7MM. [E], [L] et [O] font grief au jugement de constater l'irrecevabilité de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à retenir qu'« aucun texte, code électoral, ou autre » n'aurait été invoqué pour appuyer la demande d'annulation totale ou partielle du renouvellement du conseil d'administration de la CIPAV fondée sur l'impossibilité pour l'administrateur provisoire d'exercer les pouvoirs de la commission électorale, le tribunal, auquel il appartenait, en l'absence prétendue de toute précision sur le fondement de la demande, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que « la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle » ; que selon l'article 2.19 des statuts de la CIPAV, « le Conseil d'Administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l'objet, la composition et la durée. » ; que la commission électorale avait été prévue dans le protocole électoral du 18 mai 2020 et était maintenue dans le protocole du 30 septembre 2020 avec pour objet « de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du présent protocole » ; qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur le moyen soulevé par les requérants et de déterminer si l'administrateur unique désigné le 20 août 2020 pouvait faire des pouvoirs de cette commission électorale toujours en exercice selon le protocole électoral du 30 septembre 2020 en vigueur au moment des élections ; qu'en se bornant à retenir qu'aucun texte n'aurait été visé, la cour d'appel a violé l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

9Pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'élection du 15 décembre 2020 au conseil d'administration de la CIPAV, le jugement énonce que l'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile notamment les moyens de droit qu'elles invoquent.

10La décision relève, à cet égard, que les requérants soutiennent qu'en exerçant l'ensemble des pouvoirs délégués à la commission électorale avant la suspension du conseil d'administration, l'administrateur provisoire, désigné à la suite de cette suspension, a contrevenu au protocole électoral édicté par la CIPAV et qu'une telle irrégularité entache de nullité le processus électoral.

11Elle retient que, pour autant, les intéressés n'invoquent « aucun texte, code électoral, ou autre », pour justifier d'une telle cause d'annulation résultant d'une impossibilité, pour l'administrateur provisoire, d'exercer l'ensemble des pouvoirs relevant de la commission électorale.

12Elle en déduit que les demandes sont irrecevables par application de l'article 15 du code de procédure civile.

13En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner les faits invoqués par les requérants sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, c'est-à-dire d'apprécier si l'administrateur provisoire, désigné à la suite de la suspension du conseil d'administration de la CIPAV pour exercer les pouvoirs relevant de cet organe, dont celui qu'il tenait de l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale d'organiser les élections, avait pu, à ce titre, s'attribuer les compétences déléguées à la commission électorale dans les conditions et suivant les modalités fixées par le protocole électoral adopté le 18 mai 2020 et modifié le 30 septembre suivant, et, dans la négative, de dire si, au regard des principes généraux du droit électoral, l'irrégularité en résultant était de nature à justifier l'annulation de l'élection litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;
  • Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à MM. [E], [L] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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