Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3M. [I] fait grief au jugement de confirmer la décision de la [17] du 14 juin 2018 et de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers alors :
« 1°/ que si la procédure de surendettement ne s'applique pas au débiteur qui relève des procédures collectives, la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée faisant l'objet d'une procédure collective ne suffit pas à faire relever ledit gérant de ce régime et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en se fondant, pour juger que M. [I] était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, sur le fait qu'il avait la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, cependant que cette circonstance ne pouvait suffire à l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a violé les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation ;
2°/ que peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers la personne qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [I] au motif qu'une partie de ses dettes déclarées résultait de son activité professionnelle, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont il était tenu ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation :
4Selon le premier de ces textes, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
5Selon le second de ces textes, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce.
6Pour confirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le juge retient que M. [I] est éligible aux procédures instituées par le livre VI du code de commerce parce que ce dernier est gérant d'une société commerciale, et qu'une partie des dettes déclarées par M. [I] résulte de son activité professionnelle.
7En se déterminant ainsi, alors que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure, en conséquence, du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, et sans rechercher si les dettes non professionnelles de M. [I] ne le constituaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance a violé le second des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du premier.