Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-17.503

ECLI:FR:CCASS:2022:C200332

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation : 4. Selon le premier de ces textes, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 5. Selon le second de ces textes, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce. 6. Pour confirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le juge retient que M. [I] est éligible au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 30 août 2019), le 14 juin 2018, la [17] a déclaré irrecevable la demande de M. [I], qui était gérant d'une SARL, tendant au traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'il était inéligible à une telle procédure « du fait de l'exercice d'une entreprise individuelle ».

2M. [I] a contesté cette décision le 2 juillet 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. [I] fait grief au jugement de confirmer la décision de la [17] du 14 juin 2018 et de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers alors :

« 1°/ que si la procédure de surendettement ne s'applique pas au débiteur qui relève des procédures collectives, la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée faisant l'objet d'une procédure collective ne suffit pas à faire relever ledit gérant de ce régime et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; qu'en se fondant, pour juger que M. [I] était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers, sur le fait qu'il avait la qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée, cependant que cette circonstance ne pouvait suffire à l'exclure du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a violé les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation ;

2°/ que peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers la personne qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [I] au motif qu'une partie de ses dettes déclarées résultait de son activité professionnelle, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont il était tenu ne suffisaient pas à le placer en situation de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation :

4Selon le premier de ces textes, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

5Selon le second de ces textes, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce.

6Pour confirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le juge retient que M. [I] est éligible aux procédures instituées par le livre VI du code de commerce parce que ce dernier est gérant d'une société commerciale, et qu'une partie des dettes déclarées par M. [I] résulte de son activité professionnelle.

7En se déterminant ainsi, alors que la seule qualité de gérant d'une société à responsabilité limitée ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure, en conséquence, du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, et sans rechercher si les dettes non professionnelles de M. [I] ne le constituaient pas, à elles seules, en situation de surendettement, le juge du tribunal d'instance a violé le second des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du premier.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
  • Condamne la société [13], la société [20], la société [16], la société [2], la société [18], le GIE [25], la trésorerie contrôle automatisé, la société Groupe [14], la société [22], la société [19], la trésorerie [Adresse 24], et la société [12] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.