Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2022, n° 20-19.055
ECLI:FR:CCASS:2022:C200298
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, 4 et 7 de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté du 27 mars 1972, modifié : 5. Selon le premier de ces textes, la prise en charge par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste des actes et des prestations. 6. Aux termes du second, lorsqu'un malade présente une pathologie inhabituelle justifiant un acte ne figurant pas à la Nomenclature, l'acte exceptionnel peut être assimilé à un acte de même importance porté sur la Nomenclature et, en conséquence, affecté du même coe
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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