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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-19.057

ECLI:FR:CCASS:2022:C200272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. Pour condamner la société Generali, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [G], payer les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros à Mme [P] et de 3 000 euros à M. et Mme [V] en garantie de la condamnation civile prononcée contre M. [G], et la somme de 40 771,22 euros à la société ACM, l'arrêt énonce que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Il ajoute que la société Generali n'invoque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés