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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-19.056

ECLI:FR:CCASS:2022:C200271

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. Pour condamner la société Generali, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [C], à payer à M. [R] en garantie de la condamnation civile prononcée, une somme totale de 82 177,70 euros et à la société ACM, une somme de 7 992,30 euros, l'arrêt énonce que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Il ajoute que la société Generali n'invoque aucune circonstance permettant de démontrer que M.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés