Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-19.053

ECLI:FR:CCASS:2022:C200269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances : 6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. 7. Pour condamner la société Generali, en application du contrat d'assurance conclu par M. [B], à payer à M. et Mme [T] la somme de 7 000 euros chacun en garantie de la condamnation civile prononcée par le tribunal correctionnel, et à la société Groupama Grand Est la somme de 140 070 euros, l'arrêt énonce que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Il ajoute que la société Generali n'invoque aucune ci

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés