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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-16.275

ECLI:FR:CCASS:2022:C200267

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Aux termes du second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 5. Pour déclarer irrecevable le recours formé, le 22 avril 2017, par M. [U] contre la décision du bâtonnier, l'arrêt retient qu'il résulte d'une décision du juge des tutelles du 11 juillet 2018, ordonnant la main-levée d'une mesure de protection prononcée le 28 février 2017, que l'intéressé faisait l'objet de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), le 22 avril 2017, M. [U] a formé un recours contre la décision du 23 mars 2017 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris fixant le montant des honoraires qu'il devait à M. [L], qui l'avait assisté dans une procédure de placement sous sauvegarde de justice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [U] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son recours contre la décision du 23 mars 2017du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, alors « qu'en se bornant à retenir que l'intéressé ne justifiait pas de sa capacité à agir seul le jour où il a exercé ce recours, soit le 22 avril 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au jour où elle statuait M. [U], qui produisait un jugement du 11 juillet 2018 donnant mainlevée de la mesure de protection dont il faisait l'objet, n'avait pas recouvré l'intégralité de sa capacité d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Aux termes du second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

5Pour déclarer irrecevable le recours formé, le 22 avril 2017, par M. [U] contre la décision du bâtonnier, l'arrêt retient qu'il résulte d'une décision du juge des tutelles du 11 juillet 2018, ordonnant la main-levée d'une mesure de protection prononcée le 28 février 2017, que l'intéressé faisait l'objet de cette mesure à la date à laquelle il a introduit ce recours.

6L'arrêt ajoute qu'en dépit d'une décision avant-dire droit l'invitant expressément à justifier de sa situation de protection juridique au jour où il a exercé son recours, M. [U] n'a fourni aucun justificatif permettant de considérer qu'à cette date il avait la capacité d'agir seul.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du jugement du 11 juillet 2018, portant mainlevée de la mesure de protection dont M. [U] faisait l'objet, que celui-ci avait recouvré en cours d'instance la capacité d'ester seul en justice, de sorte que l'irrégularité de fond susceptible d'entacher son recours se trouvait couverte à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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