Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Aux termes du second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
5Pour déclarer irrecevable le recours formé, le 22 avril 2017, par M. [U] contre la décision du bâtonnier, l'arrêt retient qu'il résulte d'une décision du juge des tutelles du 11 juillet 2018, ordonnant la main-levée d'une mesure de protection prononcée le 28 février 2017, que l'intéressé faisait l'objet de cette mesure à la date à laquelle il a introduit ce recours.
6L'arrêt ajoute qu'en dépit d'une décision avant-dire droit l'invitant expressément à justifier de sa situation de protection juridique au jour où il a exercé son recours, M. [U] n'a fourni aucun justificatif permettant de considérer qu'à cette date il avait la capacité d'agir seul.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du jugement du 11 juillet 2018, portant mainlevée de la mesure de protection dont M. [U] faisait l'objet, que celui-ci avait recouvré en cours d'instance la capacité d'ester seul en justice, de sorte que l'irrégularité de fond susceptible d'entacher son recours se trouvait couverte à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.