Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile :
4Les dispositions de ce texte, selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale.
5Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur le moyen par lequel M. [M], ès qualités, faisait valoir que les prestations accomplies par l'avocat avant le jugement du 7 février 2013 ayant placé la société Lacraupole en liquidation judiciaire, et facturées pour un montant total de 9 939, 36 euros HT, soit 11 927, 23 euros TTC, n'étaient pas opposables à la procédure collective, l'ordonnance retient que l'intéressé ne formule pas de demande précise à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures soutenues oralement.
6En statuant ainsi, alors que, d'une part, la procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats est une procédure orale, d'autre part, il avait relevé que le demandeur formulait dans le corps de ses conclusions soutenues oralement la prétention en cause, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé.