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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 mars 2022, n° 20-14.495

ECLI:FR:CCASS:2022:C200265

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile : 4. Les dispositions de ce texte, selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale. 5. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur le moyen par lequel M. [M]

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 janvier 2020), M. [P], l'avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires que la société Lacraupole, représentée par M. [M], liquidateur judiciaire, restait lui devoir selon facture n° 173075 du 21 mars 2017, correspondant à des diligences accomplies du 2 août 2011 au 11 octobre 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M], en qualité de liquidateur de la société Lacraupole, fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 29 505, 24 euros TTC le montant des honoraires dus par cette société à l'avocat et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale ; qu'en procédure orale, les écritures d'appel auxquelles les parties se réfèrent ne sont pas soumises aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile qui impose de récapituler sous forme de dispositif les différentes prétentions ; qu'en rejetant les demandes présentées par M. [N] [M] es qualité au titre des prestations antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 7 février 2013 pour 9 939,36 euros HT, au titre des diligences postérieures à la dernière facture de mai 2015 qu'il estime surévaluées, au titre des diligences non comprises dans la mission de M. [P] et au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne seraient pas reprises dans le dispositif des écritures du demandeur soutenues oralement, la Cour a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile :

4Les dispositions de ce texte, selon lesquelles, d'une part, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions de l'appelant, d'autre part, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables en procédure orale.

5Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur le moyen par lequel M. [M], ès qualités, faisait valoir que les prestations accomplies par l'avocat avant le jugement du 7 février 2013 ayant placé la société Lacraupole en liquidation judiciaire, et facturées pour un montant total de 9 939, 36 euros HT, soit 11 927, 23 euros TTC, n'étaient pas opposables à la procédure collective, l'ordonnance retient que l'intéressé ne formule pas de demande précise à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures soutenues oralement.

6En statuant ainsi, alors que, d'une part, la procédure de contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats est une procédure orale, d'autre part, il avait relevé que le demandeur formulait dans le corps de ses conclusions soutenues oralement la prétention en cause, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 954 du code de procédure civile

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