Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
7MM. [Z] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer la demande de paiement de Mme [Y] mal fondée, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que Mme [Y] devait recevoir, en exécution de la transaction du 12 décembre 2017, une somme de 250.000 euros, cependant que l'acte précisait que la somme de 250.000 euros serait « minorée : - D'une somme correspondant à toute diminution d'actif ou augmentation de passif de plus de 10.000 euros qui n'aurait pas été prise en compte dans le bilan de la SCI Altitude arrêté au 30 juin 2017 ; - D'une somme correspondant à la différence entre la créance de la SCI Altitude à l'encontre de la SARL Les Alpages (189.534,68 euros) et la somme qui sera réellement versée par cette dernière à la SCI Altitude ainsi qu'il a été dit ci-dessus » (article 9, p. 21 de la transaction), la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé ce faisant le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8Pour débouter MM. [Z] de leur demande tendant à voir déclarer la demande de paiement de Mme [Y] mal fondée, l'arrêt retient qu'ils étaient tenus de verser une somme totale de 250 000 euros au titre de cette transaction.
9En statuant ainsi, alors que cet acte stipule que cette somme « sera minorée d'une somme correspondant à toute diminution d'actif ou augmentation de passif de plus de 10 000 euros, qui n'aurait pas été prise en compte dans le bilan de la SCI Altitude arrêté au 30 juin 2017, et d'une somme correspondant à la différence entre la créance de la « SCI Altitude » à l'encontre de la « SARL Les Alpages » et la somme qui sera versée par cette dernière à la SCI Altitude, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.