Ce que soutenait le demandeur
4Mme [T] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résolution de la vente du 16 mars 2017 du véhicule Peugeot 308 et tendant à condamner M. [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'appelant doit justifier, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat ou la formation compétents à l'exclusion des parties, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que M. [W] n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit, raison pour laquelle Mme [T] n'a pas poursuivi sa demande d'expertise judiciaire devant le conseiller de la mise en état ; qu'en s'abstenant de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 963 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 963 du code de procédure civile et l'article 1635 bis P du code général des impôts :
5Selon le premier de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du second, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
6L'arrêt infirme le jugement et déboute Mme [T] de ses demandes.
7Il résulte du dossier de la procédure que l'appelant ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la cour d'appel ne statue.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne s'étaient pas acquittées du paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, a violé les textes susvisés.