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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 mars 2022, n° 20-23.329

ECLI:FR:CCASS:2022:C200231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 963 du code de procédure civile et 1635 P bis du code général des impôts, la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne se sont pas acquittées du paiement de la contribution prévue au second de ces textes

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 novembre 2020), Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion de M. [W].

2Se plaignant d'une délivrance non conforme, elle a obtenu devant un tribunal de grande instance la résolution de la vente et des dommages-intérêts.

3M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [T] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en résolution de la vente du 16 mars 2017 du véhicule Peugeot 308 et tendant à condamner M. [W] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que l'appelant doit justifier, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office par le magistrat ou la formation compétents à l'exclusion des parties, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; que M. [W] n'a pas justifié de l'acquittement de ce droit, raison pour laquelle Mme [T] n'a pas poursuivi sa demande d'expertise judiciaire devant le conseiller de la mise en état ; qu'en s'abstenant de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 963 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 963 du code de procédure civile et l'article 1635 bis P du code général des impôts :

5Selon le premier de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application du second, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

6L'arrêt infirme le jugement et déboute Mme [T] de ses demandes.

7Il résulte du dossier de la procédure que l'appelant ne s'est pas acquitté du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que la cour d'appel ne statue.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que les parties ne s'étaient pas acquittées du paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 963 du code de procédure civile

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