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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 20-18.843

ECLI:FR:CCASS:2022:C200220

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-14, et D. 461-29, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le second dans sa rédaction issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. 6. Selon le second, en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés